Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2203770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Océane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Océane, représentée en dernier lieu par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Vallauris a prononcé l’interruption des travaux entrepris sur une parcelle située 256, Boulevard des Glaïeuls et cadastrée section BI n°65 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que les travaux dont a fait l’objet la parcelle en litige ont été achevés depuis 18 mois et que leur conformité a été reconnue par la commune ; cet arrêté entend en réalité nuire à son activité de marchand de biens ;
— il est entaché d’erreur de fait car il n’y a plus de travaux en cours de réalisation ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le maire de la commune s’est fondé sur l’absence de permis de construire ;
— il est entaché d’incompétence négative dès lors que le maire se serait cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’achèvement des travaux il y a plus de 18 mois, au fait que la commune les a reconnus comme étant conformes et que le procès-verbal de constat d’infraction ne fait état d’aucuns travaux en cours de réalisation.
Par des observations en défense, enregistrées le 5 février 2024, la commune de Vallauris, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Océane une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que la société Océane n’était plus propriétaire de la parcelle en litige à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— à titre subsidiaire, s’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit, en mentionnant que les travaux ont été exécutés en violation des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l’urbanisme, le maire de la commune faisait référence à l’infraction de réalisation de travaux en méconnaissance d’un permis de construire ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les travaux objet du procès-verbal de constat d’infraction ont été réalisés en méconnaissance d’un permis de construire, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Breysse, substituant Me Blanc, représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Océane a déposé le 30 septembre 2019 une demande de permis de construire ayant pour objet la rénovation d’une villa située 256, boulevard des Glaïeuls, son extension, la construction d’une piscine, et la mise en conformité du réseau des eaux pluviales et du système d’assainissement non collectif. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le maire de Vallauris- a délivré le permis de construire sollicité. Le 9 février 2021, la société Océane a rempli la déclaration attestant l’achèvement et de conformité des travaux (DAACT), et a obtenu une attestation de non-contestation de cette déclaration le 2 août 2021. Après que la société Océane ait procédé à la vente de cette parcelle, le maire de Vallauris a pris le 20 juin 2022, après l’établissement d’un procès-verbal de constat d’infraction, un arrêté interruptif de travaux concernant les travaux sur la parcelle. Par la présente requête, la société Océane demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme, et indique que les travaux ont été réalisés en violation des articles R. 421-1 et L. 421-1 du code de l’urbanisme, soit sans la délivrance préalable d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à la société Océane d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la société Océane se prévaut de l’absence de travaux en cours de réalisation sur la parcelle, terrain d’assiette du projet, en raison de sa cession le 10 juin 2022 à la société Petite Plage. Il ressort cependant du procès-verbal de constat d’infraction dressé le 20 mai 2022, auquel ont été jointes des photographies des lieux, qu’à la date de l’édiction de l’arrêté interruptif de travaux en litige, des travaux étaient toujours en cours sur la parcelle. La société Océane ne peut sérieusement se prévaloir de l’attestation de non-contestation de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) dès lors que cette attestation n’est pas de nature à elle seule à faire regarder le permis de construire dont la société Océane était bénéficiaire comme ayant épuisé ses effets. Par suite, le moyen d’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros () » et aux termes de l’article L. 421-1 de ce code, lequel est inséré dans le titre II, du livre IV de la partie législative du code : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer l’interruption des travaux en litige, le maire de Vallauris s’est fondé sur la circonstance que les travaux sur la parcelle en litige étaient réalisés en violation des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l’urbanisme. Ce faisant, le maire doit être regardé comme s’étant placé sur le terrain de l’absence de permis de construire pour interrompre les travaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante avait sollicité et obtenu, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, un permis de construire portant sur la rénovation et l’extension de la villa. Par suite, le maire de la commune de Vallauris a entaché son arrêté d’erreur de droit.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans ses écritures, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que les travaux objet du procès-verbal de constat d’infraction ont été réalisés en méconnaissance d’un permis de construire. Par suite, il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
8. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de constat d’infraction du 20 mai 2022 s’est fondé sur la circonstance que les travaux réalisés sur la parcelle, et toujours en cours, n’étaient pas conformes au permis de construire dont était bénéficiaire la société Océane. Par suite, et dès lors que la société Océane n’établit pas par des éléments précis et étayés que les travaux seraient achevés, ce nouveau motif est de nature à fonder légalement l’arrêté en litige. Dans la mesure où le maire de Vallauris dispose du même pouvoir d’appréciation quant aux deux motifs pouvant justifier l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux pour l’application de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, et dès lors que le motif initialement retenu par le maire constituait l’unique motif de cet arrêté, il résulte de l’instruction que le maire de Vallauris aurait pris le même arrêté s’il s’était initialement fondé sur la circonstance que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au permis de construire délivré à la société Océane. Enfin, ce nouveau motif ne prive la société Océane d’aucune garantie procédurale, dès lors que le maire de Vallauris a mis en œuvre, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, il y a de procéder à la substitution de motif demandée et d’écarter, dans cette mesure, le moyen soulevé par la société Océane tiré de l’erreur de droit.
9. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire de la commune se serait estimé en situation de compétence liée, et n’aurait pas épuisé la compétence qu’il tient de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux seraient achevés depuis 18 mois, que le procès-verbal de constat d’infraction, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, a relevé que des travaux étaient toujours en cours de réalisation, et que l’attestation de non-contestation de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux n’est pas de nature à elle seule à faire regarder le permis de construire dont la société Océane était bénéficiaire comme ayant épuisé ses effets, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré du détournement de procédure n’est pas établi.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, laquelle n’a pas la qualité de partie, que la société Océane n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Vallauris a prononcé l’interruption des travaux entrepris sur la parcelle située 256, Boulevard des Glaïeuls.
Sur les frais de l’instance :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, lorsqu’il exerce le pouvoir de prendre un arrêté interruptif de travaux, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat. Par suite, la commune n’a pas la qualité de partie à l’instance, même si la requête lui a été communiquée en qualité d’observateur. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vallauris tendant à la mise à la charge de la société Océane d’une somme qu’elle a exposée au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Océane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Océane et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Vallauris ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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