Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2300812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2023, le 23 mai 2024, le 11 septembre 2024 et le 15 octobre 2024, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Lauga, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le maire de La Roquette-sur-Siagne a rejeté leur demande préalable du 12 décembre 2022 tendant à l’abrogation de la délibération du 1er septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle institue un espace vert protégé sur les parcelles cadastrées section AH n°168, 172 et 191 ;
2°) d’enjoindre au maire de La Roquette-sur-Siagne d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal l’abrogation de la délibération du 1er septembre 2022 en tant qu’elle institue un espace vert protégé sur les parcelles cadastrées section AH n°168, 172 et 191 ;
3°) d’enjoindre au conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne d’abroger la délibération du 1er septembre 2022 en tant qu’elle institue un espace vert protégé sur les parcelles cadastrées section AH n°168, 172 et 191 et de prescrire une procédure de modification ou de révision simplifiée pour supprimer cet espace vert protégé ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de La-Roquette-sur-Siagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ni le rapport de présentation ni le règlement du plan local d’urbanisme ne définissent objectivement les critères permettant d’identifier les espaces verts protégés, de sorte que leur création n’est pas justifiée, en méconnaissance de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- la création d’un espace vert protégé sur leurs parcelles AH 168, 172 et 191 porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété ;
- la création de cet espace vert protégé méconnaît les objectifs de renforcement de l’urbanisation en centralité du village et de production de logement prévus par le projet d’aménagement et de développement durables ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023, le 3 juillet 2024 et le 4 octobre 2024, la commune de La-Roquette-sur-Siagne, représentée par la SCP CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive, dès lors que le recours gracieux a été introduit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la délibération du 1er septembre 2022 ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de La Roquette-sur-Siagne a refusé d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme de la commune, en raison de l’inexistence d’une telle décision, dès lors que le courrier du 12 décembre 2022 ne sollicitait pas une telle abrogation, de sorte que le maire de La Roquette-sur-Siagne ne peut être regardé comme ayant pris une quelconque décision de refus d’abroger le plan local d’urbanisme.
La commune de La Roquette-sur-Siagne ainsi que M. et Mme B… ont présenté des observations sur ce moyen, enregistrées respectivement les 3 et 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les observations de Me Citeau, substituant Me Lauga, qui représente M. et Mme B…,
- les observations de Me Germe, représentant la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 1er septembre 2022, le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme. M. et Mme B…, propriétaires des parcelles cadastrées section AH n° 168, 172 et 191, ont présenté, par l’intermédiaire de leur avocat, une demande préalable relative à cette délibération, datée du 12 décembre 2022, qui a été expressément rejetée par le maire de La Roquette-sur-Siagne le 16 décembre suivant. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le maire de La Roquette-sur-Siagne a rejeté leur demande préalable du 12 décembre 2022 tendant à l’abrogation de la délibération du 1er septembre 2022 en tant qu’elle institue un espace vert protégé sur les parcelles cadastrées section AH n°168, 172 et 191, d’enjoindre au maire de La Roquette-sur-Siagne d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal l’abrogation de la délibération du 1er septembre 2022 en tant qu’elle institue cet espace vert protégé et d’enjoindre au conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne d’abroger partiellement la délibération du 1er septembre 2022 et de prescrire une procédure de modification ou de révision simplifiée pour supprimer cet espace vert protégé.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 décembre 2022, réceptionné le 14 décembre suivant, M. et Mme B… ont présenté, par l’intermédiaire de leur avocat, une demande au maire de La Roquette-sur-Siagne tendant à « inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la modification ou la révision du nouveau plan local d’urbanisme », afin que leurs parcelles cadastrées section AH n° 168, 172 et 191 « soient classées en zone constructible ». Le maire de La Roquette-sur-Siagne, qui s’est estimé saisi d’un recours gracieux dirigé contre la délibération du 1er septembre 2022 approuvant la modification n°3 du plan local d’urbanisme, devenue définitive, a rejeté cette demande comme tardive.
Si, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, le courrier de M. et Mme B… ne peut s’analyser comme un simple recours gracieux dirigé contre la délibération du 1er septembre 2022, il n’en demeure pas moins que ce courrier, qui se bornait à demander d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la modification ou la révision du plan local d’urbanisme, sans aucunement solliciter une abrogation partielle de ce document d’urbanisme, n’a pu faire naître qu’une décision de refus d’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal de cette question. En l’absence de toute demande sur ce point, le maire de la Roquette-sur-Siagne ne peut ainsi être regardé comme ayant pris une quelconque décision de refus d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation d’une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Roquette-sur-Siagne, que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Roquette-sur-Siagne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme demandée par la commune de La Roquette-sur-Siagne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à M. A… B…, ainsi qu’à la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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