Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2400738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. E A C, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme D B ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial présenté par M. A C au bénéfice de son épouse ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par le requérant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est illégale dès lors qu’il remplit les conditions de logement et de ressources définies par la loi afin de pouvoir bénéficier du regroupement familial.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, M. A C et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C, ressortissant tunisien, né le 16 mai 1981 et qui est entré sur le territoire français le 30 août 2001, a demandé le 13 février 2023 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme D B. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, une décision implicite de rejet de sa demande est née. M. A C demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, (). Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (). « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
3. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant la demande de regroupement familiale, soit, en l’espèce, sur la période courant de février 2023 à mars 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler valable jusqu’en 2029, a été recruté sous contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 2022, et qu’il verse au dossier les bulletins de salaire des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, faisant état d’une rémunération moyenne mensuelle nette de 1 542,50 euros. Ainsi, il disposait de revenus stables et suffisants au regard des dispositions précitées de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le salaire minimum de croissance (SMIC) étant pour cette période de 1 219 euros. Il s’ensuit que le requérant répond ainsi aux conditions de ressources fixées par les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est locataire d’un logement de trois pièces d’une surface habitable de 58 m2 à Vence. Il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qu’il réponde ainsi également aux conditions de logement fixées par les dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par suite, M. A C est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que sa demande remplissait les conditions légales susrappelées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de faire droit à la demande regroupement familial présentée par M. A C au profit de son épouse, Mme D B, implique nécessairement qu’il soit fait droit à cette demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros, au profit du requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. A C au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A C.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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