Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme moutry, 16 octobre 2025, n° 2505549
TA Nice
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi sa résidence habituelle en France depuis 2007 et que ses liens familiaux ne justifient pas un droit au séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, rendant inapplicable l'accord.

  • Rejeté
    Absence de menace à l'ordre public

    La cour a constaté que le requérant a été condamné pour des faits de violences, caractérisant une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie familiale est proportionnée au regard des menaces à l'ordre public que représente le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, magistrat mme moutry, 16 oct. 2025, n° 2505549
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2505549
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2025 et le 29 septembre 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;

2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans une délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :


- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis 2007, qu’il a bénéficié de titres de séjour du 12 mars 2021 au 11 mars 2024, qu’il est marié et père de deux enfants et participe à leur entretien et à leur éducation ;


- elle méconnait les dispositions de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 9 janvier 1994 dès lors qu’il justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ;


- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace à l’ordre public ne peut être regardée comme caractérisée puisqu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation ;


- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;


En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :


- elle est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ;


- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’intensité de ses liens avec la France ;


- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :


- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;


En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :


- elle doit être annulée par voie de conséquence ;


- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;


- elle est manifestement disproportionnée.


Par des mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :


- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;


- les observations de Me Bonacorsi, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et de M. C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.


L’instruction a été close à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

M. A… B…, ressortissant tunisien né le 24 novembre 1970, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 22 mai 2025. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».


Le requérant soutient qu’il est entré en France en mai 2007 et qu’il s’y est maintenu depuis, qu’il s’est marié avec Mme D… avec laquelle il a eu deux enfants résidant sur le territoire français, qu’un de ses enfants est mineur, qu’il exerce l’autorité parentale à son égard et contribue à son entretien et que son comportement ne peut caractériser une menace à l’ordre public. Toutefois, le requérant n’établit pas sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2007. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est en instance de divorce. S’il est bien père d’un enfant sur lequel il dispose de l’autorité parentale et pour lequel il verse une somme de 75 euros par mois afin de contribuer à son entretien, ces seules circonstances ne sauraient démontrer que le refus de séjour qui a été opposé à M. A… B… porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors que par arrêt du 12 juin 2024, la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 février 2024 du tribunal judiciaire de Grasse condamnant le requérant à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an assorti de sursis pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (en l’occurrence 45 jours) sur sa conjointe en présence de son enfant mineur, faits commis le 12 janvier 2024 d’une gravité telle qu’ils caractérisent ainsi une menace à l’ordre public. Si le requérant conteste la menace à l’ordre public qu’il représente, il ressort des termes de l’arrêt précité que le 12 janvier 2024, M. A… B… est monté dans le véhicule occupé par sa compagne, en a retiré la clé pour la bloquer, l’a insultée, lui a craché dessus, lui a tiré les cheveux, a refermé violemment la portière sur elle lorsqu’elle a tenté de s’enfuir, l’a faite chuter au sol et lui a saisi le poignet droit, a tiré dessus et a effectué une rotation, ce qui a occasionné à la victime une fracture de l’humérus avec incapacité de travail de 45 jours. Par ailleurs, le requérant a adopté, dans le cadre de l’instance pénale, une attitude de déni de passage à l’acte en justifiant les violences par la nécessité de récupérer le téléphone portable de sa compagne pour attester qu’elle le trompait et n’a jamais présenté réellement d’excuses ou fait preuve d’empathie envers sa victime. En outre, le psychiatre ayant examiné le requérant a considéré que ce dernier présentait une certaine dangerosité psycho criminelle dès lors qu’il n’avait aucun recul, ni aucune critique des faits qui lui étaient reprochés rendant patent le risque de récidive. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.


En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien : « (…) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (…) ».


Le requérant n’est pas fondé à solliciter l’application des dispositions précitées dès lors qu’il n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008.


En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant refus de séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.


En quatrième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.


En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».


Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a bien vérifié son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et de la grave menace que représente sa présence sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale malgré la présence de ses enfants sur le territoire français.


En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».


Contrairement à ce que soutient le requérant, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire compte tenu de la menace caractérisée pour l’ordre public qu’il représente ainsi qu’il l’a été établi au point 3.


En septième et dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.


Ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant ne justifie pas vivre en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, il a été récemment condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour des faits de violences sur sa compagne lui ayant occasionné une incapacité de travail de 45 jours en présence de leur enfant mineur. En outre, le psychiatre ayant examiné le requérant a considéré que ce dernier présentait une certaine dangerosité psycho criminelle dès lors qu’il n’avait aucun recul, ni aucune critique des faits qui lui étaient reprochés rendant patent le risque de récidive. Dans ces conditions, en fixant à quatre années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente ce dernier et ceci nonobstant la présence de ses deux fils sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.


Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.


Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.


La magistrate désignée,

Signé

M. MOUTRY

Le greffier,

Signé

A. STASSI


La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Pour le greffier en chef,


Ou par délégation, le greffier,

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