Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2406307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406307 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Traversini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née en 1979, affirme être entrée en France en mars 2011 sous couvert d’un visa C et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes, le 30 janvier 2020, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2003822 du 6 décembre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande et a enjoint à celui-ci de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. En l’espèce, Mme B soutient être entrée sur le territoire français au mois de mars 2011. Si elle ne justifie pas de la continuité de sa présence sur le territoire national depuis cette date, elle l’établit néanmoins à partir du mois de juillet 2012, soit depuis plus de douze années à la date de l’arrêté contesté, par de nombreuses pièces notamment des quittances de loyer, des factures d’énergie, de téléphonie ou diverses, des ordonnances médicales et des bulletins de salaire. Dans ces conditions, en omettant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision portant refus de séjour d’un vice de procédure qui a privé la requérante d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique pas, la délivrance d’un titre de séjour à la requérante. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de la requérante, après avoir saisi préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Traversini, conseil de Mme B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre Mme B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme B, après avoir saisi préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Traversini la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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