Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2400568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2023 et 1er février 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante russe née le 27 juillet 1965, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C épouse B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la requérante soutient que c’est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que la qualité de veuve ne pouvait lui être reconnue. Toutefois, l’intéressée ne produit aucune pièce de nature à prouver le décès de son époux. Par ailleurs, en l’absence de livret de famille et de tout autre document permettant de s’assurer de l’existence d’un lien de filiation entre Mme C et ses enfants, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur de fait en considérant qu’il « parait difficile d’apprécier objectivement la cellule familiale de l’intéressée », le préfet a cependant tenu compte de la présence en France de M. B et de sa qualité de réfugié pour apprécier la situation de la requérante. En outre, alors que la requérante affirme, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté litigieux, que le titre de séjour allemand de sa fille comporte bien une date de validité indiquant une expiration au 3 janvier 2024, sans pour autant produire ledit document, cette erreur est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis plusieurs erreurs de fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
4. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle réside en France depuis l’année 2016, soit depuis 8 ans. Toutefois, d’une part, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour établir le caractère continu de sa résidence en France depuis 2016, d’autre part, alors que l’intéressée soutient que sa fille réside en Allemagne, la circonstance selon laquelle son fils majeur réside régulièrement sur le territoire national en qualité de réfugié ne permet pas de démontrer, à elle seule, qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, Mme C épouse B ne démontre pas non plus être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, elle ne verse au dossier aucun document de nature à caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieurr.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2400568
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