Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2300407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
— la somme de 61 000 euros a été imposée à tort comme une pension alimentaire dès lors qu’elle n’est pas séparée de son époux et que cette somme a déjà été assujettie à l’impôt sur le revenu au Royaume-Uni ;
— elle est fondée à se prévaloir du droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteur publique.
1. Mme A, qui réside fiscalement en France, a été imposée à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 conformément à ses déclarations. Estimant que les sommes versées par son époux ont été à tort assujettie à l’impôt sur le revenu, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ».
3. Mme A ayant été imposée à l’impôt sur le revenu, conformément à ses déclarations, il lui appartient de justifier du caractère exagéré ou infondé de ces impositions, afin d’en obtenir la décharge.
4. En deuxième lieu, aux termes du 4 de l’article 6 du code général des impôts : " 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;/ c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. ".
5. Il résulte de l’instruction, que si Mme A soutient que la case « divorcée / séparée » a été cochée par erreur dans sa déclaration d’impôt sur le revenu, elle ne conteste pas le fait de devoir faire l’objet d’une imposition séparée en vertu du 4 de l’article 6 du code général des impôts précités.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives () ». Et Aux termes de l’article 79 de ce même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a inscrit la somme de 61 000 euros en ligne 1 AO « Pension alimentaire perçue » de sa déclaration de revenu. Si elle soutient que cette somme, envoyée par son époux pour les « frais de vie » exposés en raison de sa résidence en France avec son fils ne saurait être imposée en France dès lors qu’elle a déjà fait l’objet d’une imposition au Royaume-Uni, Mme A ne conteste pas la qualification de pension alimentaire qui en a été faite. De plus, les circonstances, au demeurant nullement établie par les pièces du dossier tenant d’une part, à ce que cette somme a déjà été imposée au Royaume-Uni, et, d’autre part, au fait qu’elle n’est pas séparée de son époux, sont sans incidence sur leur caractère imposable au titre de son revenu global.
8. Il résulte de ce qui précède, que Mme A n’apporte pas la preuve qui lui incombe, que c’est à tort que cette somme a été assujettie à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ».
10. Mme A invoque le droit à l’erreur pour contester l’imposition mise à sa charge. Toutefois, elle ne peut utilement invoquer un tel droit, dès lors que son assujettissement à l’impôt sur le revenu sur la base de ses déclarations ne constitue pas une sanction.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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