Tribunal administratif de Nice, Magistrat m.myara, 25 mars 2025, n° 2302285
TA Nice
Rejet 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la décision de retrait de points

    La cour a estimé que la réalité de l'infraction est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, ce qui justifie le retrait de points.

  • Rejeté
    Absence d'information sur les droits

    La cour a jugé que l'administration a satisfait à son obligation d'information, car la requérante a reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée.

  • Rejeté
    Non-imputabilité de l'infraction

    La cour a précisé que la contestation de l'imputabilité relève de la compétence du juge judiciaire et ne peut être soulevée devant le juge administratif.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, magistrat m.myara, 25 mars 2025, n° 2302285
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2302285
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Sbai Baalbaki demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision 48 du 16 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de quatre points, consécutif à l’infraction constatée le 19 septembre 2022 ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer, dans un délai de huit jours, son capital reconstitué de 12 points ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision portant retrait de point est illégale dès lors que l’infraction n’a pas donné lieu à une condamnation définitive ;

— elle n’a pas été informée des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

— elle n’a pas commis l’infraction ayant conduit au retrait de points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de procédure pénale ;

— le code de la route ;

— le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision 48 du 16 mars 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B un retrait de quatre points sur son permis de conduire. Mme B demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :

2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.

4. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.

5. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 19 septembre 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique, et qu’un avis de contravention, puis un avis de majoration de l’amende forfaitaire ont été envoyés au domicile de la requérante. Le ministre de l’intérieur produit une attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes dont il ressort que Mme B s’est acquittée de l’amende forfaitaire majorée, d’un montant de 375 euros suite à l’infraction du 19 septembre 2022. Mme B n’allègue pas avoir reçu un titre d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Dans ces conditions, en application de ce qui a été dit au point précédent, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de l’information légale au titre de cette infraction.

En ce qui concerne la réalité de l’infraction :

6. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.

7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie, dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.

8. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral édité le 13 juin 2023, que l’infraction contestée a donné lieu à l’émission du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à son encontre. Si la requérante conteste la réalité de l’infraction, au motif qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive, elle n’établit pas avoir formé de réclamation recevable devant l’officier du ministère public à l’encontre du titre exécutoire. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction doit être écarté.

En ce qui concerne l’absence d’imputabilité de l’infraction :

9. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.

10. Mme B soutient qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 19 septembre 2022. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de l’infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

A. MYARALe greffier,

signé

A. BAAZIZ

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

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