Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2205604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association One Voice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 5 juillet 2024, l’association One Voice, représentée par Mes Thouy et Vidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé M. A… B… à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- son recours présente encore un objet, la seule expiration des effets de l’arrêté en litige ne suffit pas à prononcer un non-lieu ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet doit justifier du dépôt régulier du dossier de demande de dérogation par l’éleveur, tant s’agissant du troupeau de Sospel que pour celui de Lucéram ;
- l’arrêté en litige ne mentionne ni le nombre ni le sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ;
- il est entaché de vices de procédure ; la procédure de participation du public n’a pas été mise en œuvre, en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ; il n’est pas établi que la note de présentation prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement a été mise à disposition du public ;
- il méconnaît les conditions d’octroi d’une dérogation prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement et par l’arrêté du 23 octobre 2020 ; le préfet ne justifie ni que M. B… ait mis en place des mesures de protection ou que le troupeau ait été reconnu comme ne pouvant être protégé, ni qu’il ait préalablement mis en œuvre des tirs de défense simple insuffisants pour prévenir de nouvelles attaques ; il ne justifie pas que le troupeau ait subi au moins trois attaques dans les douze mois précédent la demande de dérogation ; il ne justifie pas de dommages importants infligés au troupeau ; le troupeau pour lequel le tir de défense renforcé a été autorisé n’est pas exposé à un risque de prédation par le loup ; le préfet ne justifie pas avoir recherché de solutions alternatives satisfaisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que l’exécution de l’arrêté en litige est arrivée à son terme le 31 décembre 2022, de sorte que le recours ne présente plus d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 ;
- le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 ;
- l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Thouy, représentant l’association One Voice, et de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont l’association One Voice demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé M. A… B… à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
S’il n’est pas contesté que l’arrêté du 2 novembre 2022, dont l’article 12 prévoit qu’il n’est applicable que jusqu’au 31 décembre 2022, n’a pas été prolongé et a donc cessé de produire ses effets à compter de cette dernière date, la circonstance qu’une décision ait produit tous ses effets avant la saisine du juge n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par l’administration doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (…) ». Le loup est au nombre des espèces figurant au point a) de cette annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois que : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : (…) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».
Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive du 21 mai 1992 précitée : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent (…) ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage (…) et à d’autres formes de propriété ».
Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / (…) ». Le 2° de son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint, pris après avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN), « (…) si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
Sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) précise les modalités selon lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques aux fins de prévenir et limiter les dommages occasionnés par les attaques de loup. S’agissant des conditions de mise en œuvre des tirs de défense renforcée, aux termes de l’article 17 de cet arrêté, celle-ci ne peut intervenir qu’après que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé et que, malgré la mise en place effective de ces mesures et après un recours préalable à des tirs de défense simple, le troupeau, soit « a subi au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation », soit se situe dans une commune où il est constaté, sur la base du suivi des dommages dus au loup effectué en application de l’article 6 de l’arrêté, « au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l’installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés) ». Ce faisant, l’arrêté attaqué ne permet le recours à des tirs de défense renforcée que dans l’hypothèse où le troupeau concerné a déjà subi des dommages caractérisés ou se trouve dans une commune où des troupeaux ont subi de tels dommages sans que les tirs de défense simple aient montré leur efficacité.
En l’espèce, pour accorder à M. B… l’autorisation en litige, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que « malgré la mise en œuvre des mesures de protection et de défense du troupeau, le troupeau de M. B… a subi au moins trois attaques indemnisables durant les douze mois précédant […] la date de sa demande d’autorisation de tir de défense renforcée ». Or, s’il résulte de l’instruction que le troupeau de M. B… a subi une attaque de loup le 22 novembre 2021, le préfet ne justifie d’aucune autre attaque et n’allègue par ailleurs pas que le troupeau concerné se trouverait dans une commune où des troupeaux ont subi de tels dommages sans que les tirs de défense simple aient montré leur efficacité. Par suite, l’une des conditions prévues par l’arrêté du 23 octobre 2020 pour que soit accordée une dérogation aux interdictions de destruction de loups n’étant pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’article 17 de l’arrêté du 23 octobre 2020 doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association One Voice et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2018-786 du 12 septembre 2018
- Décret n°2019-722 du 9 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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