Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 31 janv. 2025, n° 2305033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1/ Par une requête enregistré le 11 octobre 2023, sous le numéro 2305033, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
* d’annuler la décision en date du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
2/ Par une requête enregistré le 12 octobre 2023, sous le numéro 2305039, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
* d’annuler la décision en date du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Les deux requêtes susvisées ayant fait l’objet d’une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
* le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2023, Mme B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date du 29 août 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que la surface de 28 mètres carrés du logement occupé par la e requérante est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation et que si l’intéressée a déposé une demande de logement social le 19 novembre 2015, elle bénéficie déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et ne se trouve pas dans une situation d’urgence bien qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire de quarante cinq mois. Mme B demande l’annulation de la décision en date du 29 août 2023.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. »
3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que l’appartenance à l’une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d’urgence sur lequel la commission de médiation dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour apprécier ce caractère d’urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur.
4. Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation, Mme B allègue que le logement qu’elle occupe est trop petit pour lui permettre de recevoir ses trois enfants et six petits enfants ne résidant pas dans le département des Alpes-Maritimes et qu’elle souhaite disposer d’un logement de type T2. Cependant, nonobstant la surface du logement occupé par la requérante ainsi que le nombre de pièces qui le compose, la circonstance qu’elle considère ce dernier trop petit pour pouvoir recevoir des membres de sa famille ne constitue pas une situation d’urgence de nature à justifier qu’elle soit reconnue prioritaire pour se voir proposer un autre logement. La requérante ne démontrant pas se trouver dans une situation d’urgence, les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 29 août 2023 doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2305033 et 2305039 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2305033-2305039
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