Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 1er avr. 2025, n° 2501702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Nice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est disproportionnée.
La préfète de l’Isère a produit des pièces le 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 :
— le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chniti qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 décembre 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique l’identité complète du requérant, ainsi que sa situation personnelle, et notamment le fait qu’il ne justifie pas être entré en France il y a deux ans et demi, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, et qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens en France. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ainsi que du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France mineur, et a été confié aux services de l’aide social à l’enfance le 8 décembre 2022. En se bornant à se prévaloir du contrat d’apprentissage dont il bénéficie, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, et n’a aucune attache familiale en France, n’établit pas que la préfète a porté, en prenant la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du CESEDA : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Ces dispositions, qui portent sur la délivrance des titres de séjour, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire sans délai que la préfète de l’Isère s’est fondée sur le risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et n’a pas entrepris de démarche afin de régulariser sa situation. Si M. B soutient que ce risque n’est pas établi, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il est constant que M. B, qui fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai départ volontaire, relève du champ d’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, la préfète de l’Isère qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires, une inexacte application des dispositions précitées en interdisant à l’intéressé de retourner sur le territoire français, ni pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle, en fixant la durée de celle-ci à deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
T. PEREZ
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité
- Justice administrative ·
- Congé de maternité ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Report ·
- Public ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Métrologie ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Mobilité ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Connexion ·
- Fil ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Délivrance ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Orange ·
- Intérêt pour agir ·
- Référé ·
- Défense ·
- Maire ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Congés maladie ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Protocole
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Réserve
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Protection ·
- Service ·
- Procédure disciplinaire ·
- Décret ·
- Sanction ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.