Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2005404
TA Nice
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'intervention et les préjudices

    La cour a constaté qu'aucun lien de causalité direct et certain n'a pu être établi entre l'intervention et les séquelles alléguées, les experts ayant conclu à l'absence de relation directe.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'ONIAM dans la procédure

    La cour a jugé que l'ONIAM n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre les dépens à sa charge.

  • Rejeté
    Opposabilité de la décision à la CPAM

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas au juge administratif de déclarer la décision opposable à la CPAM, qui a été régulièrement mise en cause.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2005404
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2005404
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 9 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête présentée par Mme A tendant à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales à l’indemniser des préjudices subis à la suite d’une intervention d’exérèse de hernie discale lombaire.

Le rapport d’expertise de M. B a été déposé au greffe du tribunal le 31 mars 2025.

Des observations sur ce rapport, enregistrées le 6 mai 2025, ont été présentées pour Mme A.

Par des mémoires enregistrés les 22 mai et 6 juin 2025, Mme E A, représentée par Me Albertini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme totale de 1 798 160, 08 euros en réparation des préjudices subis suite à l’intervention au centre hospitalier universitaire de Nice du 25 janvier 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

4°) de dire la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Elle soutient que :

— elle a été opérée d’une lésion discale L4 L5 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice le 25 janvier 2010 ; à la suite de l’intervention, elle a perdu l’usage de ses membres inférieurs et a présenté une incontinence ;

— elle remplit les conditions lui permettant d’être indemnisée au titre de la solidarité nationale ;

— le lien de causalité entre les séquelles et l’intervention du CHU de Nice n’est pas contestable ;

— elle est fondée à demander la réparation des préjudices résultant de l’intervention du 25 janvier 2010 et se décomposant comme suit :

* dépenses de santé actuelles : 44 euros ;

* frais divers : 5 176, 28 euros ;

* perte de gains professionnels actuels : 13 055 euros ;

*assistance à tierce personne temporaire : 141 782, 79 euros

* assistance à tierce personne : 853 859, 60 euros ;

* perte de gains professionnels futurs : 337 777, 41 euros ;

* incidence professionnelle : 50 000 euros ;

* déficit fonctionnel temporaire : 39 465 euros ;

* souffrances endurées : 30 000 euros ;

* préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros ;

* déficit fonctionnel permanent : 220 000 euros ;

* préjudice d’agrément : 10 000 euros ;

* préjudice esthétique permanent : 10 000 euros ;

* préjudice sexuel : 40 000 euros ;

* préjudice d’établissement : 40 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Chas, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à la mise hors de cause du centre hospitalier universitaire de Nice et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

— aucune demande n’est formulée à l’encontre du CHU de Nice lequel doit être mis hors de cause ;

— la requérante n’a pas lié le contentieux à l’égard du centre hospitalier universitaire de Nice ;

— la responsabilité du CHU de Nice ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de La Grange, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’il doit être mis hors de cause dès lors que les préjudices subis par Mme A ne présentent aucun lien de causalité direct et certain avec l’intervention médicale d’exérèse de hernie discale lombaire.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— l’ordonnance du 5 juin 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B à la somme de 2 069, 80 euros.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :

— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur,

— les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,

— et les observations de Me Mazza substituant Me Albertini, représentant Mme A, et de Me Poncer substituant Me Chas, représentant le CHU de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E A, née le 19 septembre 1978, souffrait d’une douleur lombaire en relation avec une lésion L4 L5 droite. Elle a été opérée au CHU de Nice le 25 janvier 2010 où a été réalisée une cure de hernie discale L4 L5 droite. Elle allègue avoir présenté, à la suite de l’intervention, des phénomènes douloureux et des troubles urinaires. Par la suite, la symptomatologie s’est progressivement aggravée et, depuis le 11 févier 2011, Mme A se déplace en fauteuil roulant. Mme A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Provence Alpes Côte d’Azur d’une demande indemnitaire le 2 mai 2016. La CCI a ordonné une expertise le 2 mai 2016 et désigné le professeur D. L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2017. Par un avis du 5 juillet 2017, la CCI Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté la demande indemnitaire de Mme A. Par un jugement avant dire droit du 9 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête présentée par Mme A tendant à la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices subis à la suite de l’intervention du 25 janvier 2010. Mme A demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser une somme totale de 1 798 160, 08 euros à ce titre.

2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire () ».

3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise réalisé par M. B, neurochirurgien, que le syndrome de la queue de cheval est un ensemble de symptômes déficitaires moteurs et sensitifs des membres inférieurs mais également vésico-sphinctériens qui peut survenir après une intervention chirurgicale rachidienne lombaire et qui est dû soit à un phénomène compressif post-opératoire, soit à des phénomènes compressifs pouvant se mettre en place plus tardivement tels que la fibrose post-opératoire ou bien une récidive de hernie discale. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du 15 mai 2017, ordonné par la CCI Provence Alpes Côte d’Azur et réalisée par le docteur D, neurochirurgien, que ce dernier n’a pas pu identifier de relation directe et certaine entre la symptomatologie présentée par Mme A et l’intervention chirurgicale réalisée par le professeur C notamment en raison de l’absence de lésion visible lors des examens neuroradiologiques. En outre, il a constaté que la paralysie totale alléguée des membres inférieurs avec troubles sensitifs ne correspond pas à ce que la neuro-anatomie décrit et a exclu tout syndrome d’atteinte de la queue de cheval. Le docteur D, assisté d’un sapiteur psychiatre, a ainsi imputé les séquelles subies par la requérante a un syndrome somatomorphe qui ne peut être regardé comme en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 25 janvier 2010. M. B constate également, dans son rapport, que les examens radiologiques réalisés par la requérante ne montrent aucune compression radiculaire aiguë, aucun hématome post-opératoire, aucune fibrose post-opératoire et aucune hernie discale récidivante. Il en conclut que le syndrome de la queue de cheval, qui n’a été évoqué que 26 mois après l’acte chirurgical litigieux malgré les nombreuses consultations médicales effectuées par Mme A, ne peut être rattaché de façon directe et certaine à la chirurgie subie le 25 janvier 2010 et que les séquelles rapportées par la requérante sont en lien avec l’état antérieur et l’évolution naturelle des discopathies lombaires diagnostiquées en 2009. Si la requérante se prévaut d’une expertise réalisée par le docteur F, chirurgien en orthopédie et traumatologie, qui retient un syndrome de queue de cheval en lien avec l’intervention, ce rapport très sommaire, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions des deux experts spécialisés en neurochirurgie dès lors qu’aucune compression n’a pu être retrouvée sur les examens radiologiques réalisés par Mme A. Il s’en suit que les préjudices dont se prévaut la requérante ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec l’intervention réalisée le 25 janvier 2010 et qu’aucun accident médical ne peut être retenu. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander à être indemnisée de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement commun à l’ONIAM et opposable aux organismes sociaux :

5. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes, laquelle a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requérante formulées à cette fin doivent être rejetées.

Sur les dépens :

6. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 9 avril 2024 susvisé, liquidés et taxés à la somme de 2 069, 80 euros par ordonnance du 5 juin 2025, doivent être mis à la charge de Mme A.

Sur les frais de procédure :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Nice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 069, 80 euros, sont mis à la charge de Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société Relyens Mutual Insurance.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à l’expert.

Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. d’Izarn de Villefort, président,

Mme Duroux, première conseillère,

Mme Asnard, conseillère,

Assistés de Mme Bertolotti, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,

signésigné

P. d’Izarn de VillefortG. Duroux

La greffière,

signé

C. BERTOLOTTI

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

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