Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée sous le n° 2406834 le 9 décembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un document provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un document provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. – Par une requête enregistrée sous le n° 2406892 le 12 décembre 2024, Mme A… B…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un document provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un document provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
III. – Par une requête enregistrée sous le n° 2406893 le 12 décembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un document provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un document provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… et M. D… C…, ressortissants tunisiens respectivement nés le 15 avril 1975 et le 29 octobre 1971, ont sollicité du préfet des Alpes-Maritimes leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 7 novembre 2024, dont ils demandent l’annulation par les requêtes nos 2406892 et 2406893, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Par la requête n° 2406834, M. C… demande l’annulation de l’arrêté antérieur du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2406834 :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête dirigée contre l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour du requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un second arrêté, en date du 7 novembre 2024, par lequel il a, d’une part, annulé ce premier arrêté et, d’autre part, rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2406834.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des requêtes nos 2406892 et 2406893 :
5. En premier lieu, il ressort des arrêtés attaqués que ceux-ci visent les textes dont ils font application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l’enfant et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, exposent les circonstances de fait propres aux situations personnelles des requérants ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, les arrêtés mentionnent que les requérants sont mariés depuis 2001, qu’ils ont deux enfants de nationalité tunisienne, qu’ils ne démontrent pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et qu’ils ne démontrent pas l’absence d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Dès lors, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent les fondements. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation des requérants doivent donc être écartés.
6. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les arrêtés attaqués auraient méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils ne démontrent pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet a fondé sa décision sur ces mêmes dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Les requérants soutiennent être entrés sur le territoire français en août 2017 et que leurs intérêts privés et familiaux sont en France. Toutefois, ils ne l’établissent pas, par les pièces produites, ces derniers se bornant à produire les bulletins de salaire de Mme B… pour la période de février à octobre 2024, un bulletin de salaire de M. C… pour le mois de février 2024, une facture d’électricité pour le mois d’octobre 2024 et une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de leur fils, valable du 2 décembre 2024 au 1er mars 2025. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés litigieux ont été pris et ils n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Et selon l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
10. En l’espèce, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, la Tunisie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les arrêtés attaqués, aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les requérants n’établissent ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels qui justifieraient leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les arrêtés litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les requêtes nos 2406892 et 2406892 doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2406834.
Article 2 : Les requêtes nos 2406892 et 2406892 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Soli, président-rapporteur,
- Mme Ruiz, première conseillère,
- Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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