Tribunal administratif de Nice, 1er septembre 2025, n° 2500277
TA Nice
Rejet 1 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure de recours administratif préalable

    La cour a constaté que la requérante n'a pas fourni la preuve de l'envoi de son recours administratif préalable dans le délai imparti, rendant sa requête manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 1er sept. 2025, n° 2500277
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2500277
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 4 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B C épouse D demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de prise en charge des frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au bénéfice de Mme D.

Par un courrier du 21 janvier 2025, Mme C épouse D a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en communiquant la réponse du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 3 décembre 2024 ou, à défaut, la preuve de la notification d’un tel recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « : » Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (). « . Aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : » « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».

2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. () ».

3. En dépit de la demande dont elle est réputée avoir reçu notification au moyen de l’application « Télérecours citoyen » deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme C épouse D n’a pas, à l’expiration d’un délai d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours. Ainsi, à l’expiration de ce délai, l’intéressée n’a pas procédé à cette régularisation. Dans ces conditions, la requête de Mme C épouse D est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D.

Fait à Nice, le 1er septembre 2025.

La présidente du tribunal,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

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Tribunal administratif de Nice, 1er septembre 2025, n° 2500277