Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2025, n° 2201234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201234 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle, la directrice des relations humaines de l’hôpital de Cannes a prononcé à son encontre une mesure de suspension de ses fonctions, sans traitement, pour défaut de vaccination obligatoire, avec effet jusqu’à ce qu’elle ait justifié de cette vaccination.
Elle soutient que :
— cette mesure la place dans une situation économique précaire ;
— elle n’a aucun contact avec les malades, exerçant ses fonctions en cuisine ; or, d’autres personnes exerçant les mêmes fonctions ont été considérées par la justice administrative (Ord. référé, TA Lyon, 22 oct.2021, n°2107952) comme dispensées de vaccination obligatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute de moyens ;
— à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : /7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ».
2. Mme A n’invoque à l’appui de sa requête, que des moyens inopérants, se bornant à invoquer le fait que la mesure querellée entraîne pour elle une gêne économique, certes non contestable, et que le juge des référés de Lyon dont les décisions n’ont, par nature, pas d’autorité absolue de la chose jugée, a eu l’occasion de considérer qu’un agent hospitalier dans la même situation a obtenu la suspension de l’exécution d’une décision identique à celle dont elle demande l’annulation. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R.222-1.7° du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, au profit du centre hospitalier de Cannes une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cannes formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Cannes.
Fait à Nice, le 19 mars 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2201234
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