Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 11 mars 2025, n° 2501284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Poncer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant, obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’une décision de transfert Dublin aurait dû être prise à la place d’une obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît l’article 17 alinéa 2 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas suffisamment motivée puisqu’elle ne prend pas en compte la demande d’asile du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 de ce code dès lors que des circonstances humanitaires justifient qu’il ne fasse pas l’objet d’une telle décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit, magistrat désigné,
— les observations de Me Poncer, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— les réponses de M. A, aux questions du magistrat désigné,
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 29 novembre 2002 qui déclare être entré en France en 2020 a fait l’objet d’un arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () « . Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. « . Les articles L. 621-1 à L. 621-3 du même code prévoient que, par dérogation, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne, notamment lorsqu’en provenance directe du territoire d’un Etat partie à la convention d’application des accords de Schengen, il est entré en France ou y a séjourné sans se conformer aux stipulations de cette convention. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ".
3. Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que si l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
4. Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations du 2 de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code.
5. En l’espèce, le requérant soutient avoir fait une demande d’asile en Suisse en 2020. Il indique, à la barre, qu’il a fait une demande d’asile en Allemagne et également aux Pays-Bas, mais ne produit aucun élément nouveau à l’appui de cette allégation et n’est pas en capacité de dire si la procédure a abouti dans l’un de ces pays. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait la qualité de demandeur d’asile à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite et en tout état de cause, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Alors qu’il ressort des auditions du requérant qu’il n’a fait aucune démarche administrative en vue de l’obtention d’un titre de séjour, le requérant ne peut se prévaloir de l’existence d’une demande d’asile encore pendante dans l’un des Etats où une telle demande aurait été réalisée pour soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet que d’une procédure de réadmission dans ce pays. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu d’engager une procédure de transfert et le requérant n’est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la méconnaissance de l’article 17 alinéa 2 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. D’une part, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne qu’elle ne contrevient pas aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l’analyse du dossier du requérant n’a pas fait apparaître des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de renvoi dans son pays d’origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée et le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.
7. D’autre part, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte grave à sa situation personnelle ou familiale alors qu’il a vécu jusqu’en 2020 dans son pays d’origine, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie d’aucun lien avec la France et d’aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. De plus, la décision querellée précise que dans le cas où l’intéressé justifierait être réadmissible dans un autre pays que son pays d’origine, il y sera réadmis, après accord avec les autorités. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte grave à sa situation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
Sur la décision lui faisant interdiction de retour :
8. D’une part, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les décisions portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’y maintient sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative et qu’il déclare seulement être célibataire et sans charge de famille. En outre, il ressort également de la décision attaquée que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement notifiée le 29 octobre 2023 et qu’il constitue une menace à l’ordre public. Enfin il déclare uniquement à la barre, être en activité professionnelle sans verser une pièce au dossier permettant d’établir cette situation. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de quatre années n’est pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Bulit
Le greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Citoyen ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Langue ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Retraite ·
- Île-de-france ·
- Parc ·
- Ouvrier ·
- Climat ·
- Avis favorable ·
- Base aérienne
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Classes
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Délais ·
- Administration ·
- Recours juridictionnel
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.