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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 avr. 2025, n° 2501703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501703 |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. C A D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 9 et 10 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait savoir au tribunal que M. A D est placé en rétention administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article L. 776-1 dudit code : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard () ».
2. Par une décision du 10 avril 2025, M. A D a été placé en rétention au centre de rétention de Nîmes, dans le département du Gard. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A D au tribunal administratif de Nîmes, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A D est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à M. C A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 avril 2025.
La Présidente du tribunal,
signé
M. B
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