Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2501439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. A… C… représenté par Me Abdoulaye Moussa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-elle est entachée d’erreurs de fait ;
-elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une mesure individuelle défavorable ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
-elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien est né le 6 octobre 1975. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Selon l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait formulé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4.En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C…. Il précise ainsi que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il déclare lors de son audition du 13 mars 2025 que sa femme et ses enfants vivent en Tunisie et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M C… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait portant sur son identité, dès lors que le nom figurant sur l’arrêté à savoir « M. A… C… » est mal orthographié et que son lieu de naissance « né le 6 octobre 1975 à Madhia » est inexact. L’intéressé fait valoir d’une part, qu’il a remis son passeport lors de son audition aux services de police et d’autre part, que si la ville de Madhia apparait effectivement sur son passeport, cette ville correspond au lieu de l’autorité ayant délivrer ce document. Néanmoins, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation du requérant, la seule circonstance que le préfet ait mal orthographié le nom du requérant et qu’il ait commis une erreur sur son lieu de naissance, pour regrettable qu’elle soit, constitue de simples erreurs de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un État membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision
7. En l’espèce, M. C… invoque la méconnaissance du principe du contradictoire, en se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’intervention de l’arrêté en litige, sans alléguer qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. En l’espèce, pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur les circonstances, que le requérant est entré en France en 2023 de manière irrégulière et ne démontre pas résider de manière habituelle depuis cette date et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires. En outre, l’intéressé déclare des attaches dans son pays d’origine où vivent sa femme et ses enfants vivent en Tunisie. Dans ces conditions, alors même qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de celle-ci à un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Soli, président,
- Mme Ruiz, première conseillère,
- Mme Gazeau, première conseillère,
- assistées de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. SOLI
I. RUIZ
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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