Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 févr. 2025, n° 2407078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre toutes mesures utiles tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes lui délivre un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ».
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande de titre de séjour et la délivrance du récépissé de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de prendre toutes mesures utiles tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes lui délivre un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’administration de procéder au renouvellement et à la délivrance d’un titre de séjour à Mme A. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
4. D’autre part, si l’intéressée soutient qu’elle n’a été mise en possession d’aucun récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré les demandes effectuées en ce sens, le préfet des Alpes-Maritimes indique, à l’appui d’une capture d’écran « AGDREF », qu’un récépissé valable jusqu’au 19 juin 2025 lui a été remis le 20 décembre 2024. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour est dépourvue d’utilité.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B Ze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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