Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er avr. 2025, n° 2501518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Almairac en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour notamment sur son droit au respect de sa vie privée et familiale et sur son droit à exercer une activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de conserver son emploi et le bénéfice de ses droits sociaux ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, que par téléprocédure puis par courrier reçu le 2 juillet 2024, M. B a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 28 avril 2024. Un récépissé daté du 4 septembre suivant et valable jusqu’au 3 décembre 2024 lui a été remis. Si le requérant soutient que la carence de l’administration à renouveler ce récépissé l’autorisant à travailler le place dans une situation administrative extrêmement précaire, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de sa demande de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Audience ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Faute commise ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Purger ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Allocations familiales
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Passeport ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Voirie routière ·
- Contravention ·
- Conservation ·
- Propriété des personnes ·
- Compétence ·
- Titre exécutoire ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eau potable ·
- Consommation d'eau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.