Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2302047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de reconnaissance de son diplôme russe en psychologie en vue de faire un usage professionnel du titre de psychologue en France ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de valider la reconnaissance de son diplôme russe en psychologie en vue de faire un usage professionnel du titre de psychologue en France.
La requérante doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle constitue une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
— le décret n° 90-355 du 22 mars 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, titulaire d’un diplôme de psychologue délivré par l’université de la ville de Kourgan en Russie, a sollicité la reconnaissance de son diplôme en vue de faire un usage professionnel du titre de psychologue en France. Par une décision du 22 mars 2023, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 44 de la loi 85-772 du 25 juillet 1985 : « I – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. / () ». Le décret n°90-255 du 22 mars 1990 précise dans son article 1er : « Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : () 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître à Mme B le droit de faire un usage professionnel du titre de psychologue au motif que sa formation ne répondait pas aux exigences du cursus universitaire français dès lors que le mémoire qu’elle a rédigé dans ce cadre ne consiste pas en un recueil de données, soumises à une analyse quantitative et/ou qualitative et à une confrontation des résultats ainsi obtenus à la littérature du domaine de recherche.
4. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la commission chargée d’émettre un avis sur l’équivalence des diplômes étrangers en psychologie réunie le 20 janvier 2023 a relevé d’une part que le détail des activités réalisées lors du stage effectué par la requérante n’était pas communiqué, d’autre part que la seule communication de la première page du mémoire de la requérante ne permettait pas d’en apprécier la qualité. Ladite commission a par conséquent émis un avis réservé à la production du mémoire de recherche intégral en langue d’origine, et défavorable à défaut d’une telle production. Si Mme B, qui a produit l’intégralité de son mémoire régulièrement traduit le 9 mars 2023, soutient qu’il n’existe que des différences mineures entre les normes de présentation de structure des mémoires en Russie et en France, lesquelles ne sauraient justifier un refus de reconnaissance de son diplôme, il ressort cependant de la lecture du mémoire en litige consacré à « l’influence des leaders dans les microgroupes » que la requérante s’est limitée, dans la partie conceptuelle, à rappeler les concepts généraux ou des typologies élaborés par des sociologues ou psychologues sur la notion de leadership, et, dans la partie empirique, à collecter les données recueillies lors d’une colonie de vacances où elle était en charge d’un groupe d’adolescents, sans exploitation scientifique ni confrontation de résultats avec ceux de la littérature du domaine. Dans ces conditions, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que la formation de Mme B ne répondait pas aux exigences du cursus universitaire français et rejeter, pour ce motif, sa demande de reconnaissance de l’équivalence de son diplôme en vue de faire un usage professionnel de son titre de psychologue en France.
5. En deuxième lieu, Mme B n’établit, ni même n’allègue, que d’autres candidats placés dans la même situation, c’est à dire titulaires du diplôme de psychologue délivré par l’université de Kourgan en Russie, auraient bénéficié d’un traitement différent. Par suite, aucune discrimination ne peut être retenue.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORINLe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
2302047
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