Tribunal administratif de Nice, 28 mars 2025, n° 2501668
TA Nice
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas caractérisée, car le demandeur aurait pu saisir le juge des référés plus tôt pour obtenir le récépissé, et que sa situation ne justifiait pas une intervention dans un délai de quarante-huit heures.

  • Rejeté
    Atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a jugé que la situation du demandeur ne justifiait pas une mesure d'urgence dans le cadre de l'article L.521-2, et que les conditions pour une telle injonction n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'aide juridictionnelle et de l'absence d'urgence caractérisée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 28 mars 2025, n° 2501668
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2501668
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, ressortissant algérien, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ''salarié'', sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.

Il soutient que :

— la condition d’urgence pour ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures est remplie dès lors que le retard dans la délivrance d’un récépissé peut avoir une conséquence négative sur sa situation administrative et professionnelle ;

— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à celle d’aller et venir, à la liberté de circulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Toutefois, en distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. Si le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour réceptionnée en préfecture le 16 décembre 2024, sans obtenir depuis de récépissé de cette demande l’autorisant à continuer de travailler en attendant qu’il ait été statué sur sa demande, sa situation ne saurait caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L.521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors au demeurant, que si l’urgence est avérée, il était loisible à l’intéressé depuis plusieurs mois, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité, cette délivrance étant de droit. N’étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée, celles formulées à fin d’injonction et au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice le 28 mars 2025.

Le juge des référés

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2501668

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