Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 3 juin 2025, n° 2203195
TA Nice
Rejet 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'information des conseillers municipaux

    La cour a jugé que les conseillers municipaux avaient reçu une information suffisante avant la délibération, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Incompatibilité du zonage avec les objectifs du PADD

    La cour a estimé que ce moyen ne pouvait être invoqué dans le cadre de la contestation de l'acte de régularisation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait pas être soulevé dans le cadre de la contestation de l'acte de régularisation.

  • Rejeté
    Frais exposés par les consorts B

    La cour a jugé que la commune de Contes n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande des consorts B infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2203195
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2203195
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2022 et 30 mai 2023, Mme A B et Mme C B, représentées par Me Barbaro, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 5 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Contes a approuvé le plan local d’urbanisme communal, subsidiairement, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe en zone N la parcelle cadastrée BC 52 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Contes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

— tous les moyens de leur requête sont recevables alors même que la délibération attaquée a été prise en vue de la régularisation d’une délibération initiale dès lors qu’un document règlementaire peut toujours faire l’objet d’une demande d’abrogation ;

— le vice affectant la délibération du 24 janvier 2019 tiré du défaut d’information des conseillers municipaux, caractérisé par les jugements du 24 février 2022, n’a pas été régularisé par la seule transmission aux conseillers municipaux d’une note de synthèse complétée ;

— le zonage n’est pas compatible avec les objectifs du PADD ;

— le classement en zone N de la parcelle cadastrée BC 52 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars et 4 octobre 2023, la commune de Contes, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— il résulte des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme que les requérantes ne peuvent, à l’appui de la contestation de la délibération attaquée, qui est un acte de régularisation, invoquer que des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit ;

— les moyens soulevés par les consorts B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,

— les conclusions de Mme Moutry,

— et les observations de Me Barbaro représentant les consorts B.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 24 janvier 2019, le conseil municipal de Contes a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par deux jugements avant dire droit du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sur les requêtes présentées par des particuliers tendant à l’annulation de cette délibération, en invitant les parties à justifier, dans un délai de trois mois, de l’éventuelle régularisation du vice tenant à l’insuffisance d’information des membres du conseil municipal. Par deux jugements n° 1901441 et n° 1903583 du 30 juin 2022, le tribunal a constaté qu’une nouvelle délibération, portant approbation du plan local d’urbanisme de Contes, avait été adoptée par le conseil municipal le 5 mai 2022 et a considéré, au regard du contenu de la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux, que les élus avaient bénéficié d’une information suffisante. Jugeant ainsi que la délibération du 5 mai 2022 devait être regardée comme ayant régularisé la délibération du 24 janvier 2019 en ce qui concerne l’information des membres du conseil municipal, il a rejeté les deux requêtes présentées tendant à l’annulation de celle-ci. Mme A B et Mme C B demandent au tribunal d’annuler la délibération du 5 mai 2022 précitée, subsidiairement, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe en zone N la parcelle cadastrée BC 52.

2. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : () 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’interdit à un tiers d’exercer un recours contre une mesure de régularisation d’un vice affectant une délibération approuvant un plan local d’urbanisme, quand bien même celle-ci aurait été prise à la suite d’un jugement avant dire droit décidant de surseoir à statuer dans l’attente de cette mesure de régularisation, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Eu égard à l’objet de la mesure contestée, les consorts B ne peuvent, à l’appui de la contestation de cet acte de régularisation, invoquer que des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

5. La nouvelle délibération, portant approbation du plan local d’urbanisme de Contes, a été adoptée par le conseil municipal le 5 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que les membres de l’assemblée délibérante, régulièrement convoqués, ont reçu, préalablement à cette séance, une note de synthèse présentant les objectifs de l’approbation du document d’urbanisme, la phase de concertation et son bilan, les consultations effectuées auprès des personnes publiques associées, l’enquête publique, s’agissant notamment des observations formulées et de la teneur de l’avis du commissaire-enquêteur, mentionnant les modifications apportées au document d’urbanisme après l’enquête publique et en particulier l’organisation d’une enquête publique complémentaire, ainsi que le sens du second avis émis par le commissaire-enquêteur et, enfin, les modifications apportées au document d’urbanisme après cette enquête publique complémentaire. Dans ces conditions, et au regard du contenu de cette note de synthèse, les élus ont bénéficié d’une information suffisante.

6. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, eu égard à l’objet de la délibération attaquée, les requérantes ne peuvent utilement invoquer les moyens tirés de l’incompatibilité du classement en zone N de la parcelle cadastrée BC 52 avec les objectifs du PADD et de l’erreur manifeste d’appréciation de ce classement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B ne sont fondées à demander l’annulation la délibération du 5 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Contes a approuvé le plan local d’urbanisme communal, ni en sa totalité, ni même en tant qu’elle classe en zone N la parcelle cadastrée BC 52.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Contes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts B au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts B une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Contes et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.

Article 2 : Les consorts B verseront à la commune de Contes une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme C B et à la commune de Contes.

Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

— M. d’Izarn de Villefort, président,

— Mme Duroux, première conseillère,

— Mme Sandjo, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

Le président-rapporteur,

signé

P. D’IZARN DE VILLEFORTL’assesseure la plus ancienne,

signé

G. DUROUXLa greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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