Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 29 déc. 2025, n° 2507453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 décembre, le 22 décembre et le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Auvolat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français le concernant pour la porter à une durée totale de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai raisonnable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans procéder à un examen particulier des circonstances ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon et les questions posées à l’audience sur la présence de la famille de M. B… en France et la continuité de son activité professionnelle depuis 2023 ;
- et les observations de Me Auvolat, représentant M. B…, reprenant les moyens soulevés dans ses écritures et produisant à l’audience des certificats d’inscription et d’assiduité en CAP métiers de la coiffure au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
- les réponses de M. B… précisant que sa mère vit en France, qu’il n’a plus de liens avec les membres de sa famille chez qui il était placé à son arrivée en France en raison de faits de maltraitance et qu’il travaille depuis octobre 2023, sans discontinuité, bien qu’il n’ait pas versé au contradictoire l’ensemble de ses fiches de salaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant tunisien né le 1er octobre 2004 à Tunis et entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête introduite par M. B… contre cette décision. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, portant sa durée totale à trois ans. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) ».
De plus, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les circonstances que M. B… s’est maintenu sur le territoire français, qu’il ne démontre pas résider régulièrement en France depuis 2019, qu’il conserve des attaches familiales en Tunisie où résident son père et ses sœurs et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis en juin 2021 et mai 2025 ainsi que de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis en avril 2023.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement en assistance éducative rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 30 mars 2022 que M. B… est entré en France en septembre 2019, à l’âge de 14 ans, où il a été accueilli par des membres de sa famille. Par ailleurs, il ressort de cette même pièce que les infractions imputées à M. B… en 2021 et 2023 – qui n’ont pas donné lieu à des condamnations – ont été commises dans un contexte de vulnérabilité consécutif aux mauvais traitements subis à compter de son arrivée en France jusqu’à son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Ensuite, les faits d’usage illicite de stupéfiants commis en mai 2025, qui sont au demeurant les seuls faits postérieurs à l’arrêté du 5 janvier 2024, ne sont pas de nature à caractériser le fait que M. B… présenterait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. De plus, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en France où réside sa mère. Enfin, M. B…, qui produit ses contrats d’apprentissage, démontre d’une insertion professionnelle alors qu’il suit une formation en CAP métiers de la coiffure depuis septembre 2023 et qu’il a travaillé pour la société NC Hair du 12 octobre 2023 au 13 juillet 2025 puis à compter de septembre 2025, ayant entretemps brièvement travaillé pour la société Prétextes. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard le parcours d’insertion accompli par M. B… depuis sa majorité, au sortir d’une adolescence marquée par un contexte de graves maltraitances, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français de la durée maximale de deux ans pour la porter à une durée totale et excessive de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et les conclusions à fin de réduction de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ayant prolongé de deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement étant sans incidence sur l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français, il n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat aux entiers dépens alors que la présente instance n’a pas causé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français concernant M. B… pour la porter à une durée totale de trois ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
A.BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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