Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2201863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 avril 2022 et les 6 novembre et 12 décembre 2024, la société Argo Navis Finances, représentée par Me Ramponneau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 pour un montant de 62 881 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour un montant de 40 545,46 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe sur la valeur ajoutée déductible acquittée sur l’achat d’un bateau aurait dû être admise dès lors que cet achat correspondait à l’activité qu’elle exerçait elle-même et qui avait également un intérêt pour une de ses filiales ;
— cet achat constituait une aide à caractère commercial, relevant d’une gestion normale ;
— elle était fondée à inscrire le coût d’acquisition du bateau en amortissements ;
— le montant des déficits reportables sur l’exercice 2016 est justifié ;
— elle justifie des provisions sur créances, motivées par les difficultés financières rencontrées par deux de ses filiales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2022 et les 26 novembre et 19 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’administratrice générale des finances publiques, directeur de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Argo Navis Finances ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Argo Navis Finances a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 11 juin 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que des rehaussements d’impôts sur les sociétés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des années 2016 et 2017. Par sa requête, la société Argo Navis Finances demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge pour un montant de 40 545,46 euros au titre des rappels de TVA et pour un montant de 62 881 euros pour les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () « . L’article 205 de l’annexe II au code général des impôts dispose : » La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction « . Aux termes de l’article 206 de cette même annexe : » I.- Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II.- Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées. / III. – 1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction () ".
3. Lorsque l’administration, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service, au motif que ce bien ou ce service n’a pas été utilisé pour les besoins des opérations imposables du redevable, il lui appartient, lorsqu’elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n’a pas accepté la rectification qui en découle, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde. Cependant, si elle conteste la déductibilité de la taxe au motif que les frais ont été engagés au profit d’un tiers, il appartient dans ce cas au contribuable d’apporter les éléments de nature à combattre la preuve apportée par l’administration.
4. En l’espèce, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis en recouvrement à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire. Il résulte de l’instruction que la société Argo Navis Finances a contesté les rectifications dont ils procèdent. Par suite, il appartient à l’administration d’établir le bien-fondé de ces impositions.
5. Il résulte de l’instruction que la société Argo Navis Finances a souscrit auprès de la Banque populaire une location avec option d’achat d’un bateau Lobster 38 le 26 janvier 2011, qu’elle a finalement acquis en 2017. Elle a inscrit en conséquence de cet achat, une somme de 40 545 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. L’administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la dépense correspondant à l’achat du bateau au motif que ce bien n’avait pas de rapport avec l’activité de la société et n’était donc pas exclusivement utilisé pour la réalisation d’opérations imposables. La société requérante indique quant à elle que cet achat correspondait à son objet social et qu’elle souhaitait également venir en aide à l’une de ses filiales, Mandelieu Marine Services, placée sous sauvegarde judiciaire, qui ne pouvait acquérir elle-même le bateau.
6. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la dernière vente d’un bateau par la société Argo Navis Finances est intervenue au mois de janvier 2014 et il n’est pas contesté qu’en 2016 et 2017, son activité n’a consisté qu’à effectuer des travaux de sous-traitance administrative, de recherche et de développement pour une autre société, à qui elle mettait également à disposition du personnel, opérations qui ne sont pas imposables. Ainsi, alors même que les statuts de la société requérante indiquent que son objet social comprend, entre autres, la location de bateaux, l’achat du bateau Lobster 38 ne peut être regardé, à la date où il a été effectué, comme se rattachant à des opérations imposables ouvrant droit à déduction. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le bateau ait été mis à la disposition de la société Mandelieu Marine Services, ni d’ailleurs que cette dernière ait entretenu des relations commerciales avec la société Argo Navis Finances au cours des années 2016 et 2017, de sorte que la requérante ne démontre pas davantage que son achat avait pour but de venir en aide à sa filiale. Dans ces conditions, la société Argo Navis Finances ne peut pas être regardée comme ayant exposé la dépense en cause pour les besoins de son activité imposable, et ne peut, dès lors, soutenir être en droit de déduire la taxe ayant grevé cette dépense.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant des amortissements :
7. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Selon l’article 39 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre () ; / 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise () ".
8. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
9. A la suite de l’inscription en immobilisation du bateau Lobster 38, la société Argo Navis Finances a inscrit en amortissements les sommes de 3 107,61 euros en 2016 et 15 118,10 euros en 2017. L’administration fiscale a rejeté ces amortissements, aux motifs d’une part, qu’une partie de ces amortissements n’était pas appuyée de pièces justificatives, dès lors que la seule facture présentée en date du 9 mars 2017 aboutissait à des amortissements d’un montant inférieur et, d’autre part, que ces charges n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la requérante n’établit pas que l’achat du bateau Lobster 38 a été réalisé dans l’intérêt de la société. Par suite et en tout état de cause, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré aux résultats de l’entreprise les amortissements en litige.
S’agissant des déficits antérieurs :
11. D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « () en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice () ». D’autre part, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 209 du code général des impôts, il appartient, dès lors, au contribuable de justifier l’existence d’un déficit reportable et son montant. Il s’acquitte de cette obligation par la production d’une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, par toute autre preuve extracomptable suffisamment probante. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation en produisant une comptabilité, il incombe alors à l’administration, si elle s’y croit fondée, soit de critiquer les écritures ayant conduit à la constatation d’un déficit, soit de demander au contribuable de justifier de la régularité de ces écritures. Il appartient alors au juge de l’impôt d’apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
12. La société Argo Navis Finances, qui sollicite l’imputation sur l’exercice 2016 de déficits antérieurs reportables d’un montant total de 95 492 euros, se borne à produire au soutien de son argumentation les bilans des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015. Toutefois, elle ne fournit aucune comptabilité régulière et probante ni aucun document extracomptable permettant de justifier de l’existence et du montant des déficits qu’elle a reportés. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration les a réintégrés au résultat de l’exercice clos en 2016.
S’agissant des provisions :
13. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. ». Il appartient au contribuable de justifier du bien-fondé des provisions qu’il entend faire admettre en déduction des résultats imposables.
14. La société Argo Navis Finances a déduit de ses résultats imposables de l’exercice clos en 2016 des provisions pour créances, d’un montant de 32 628 euros au titre des provisions sur clients et de 2 839 euros au titre des provisions sur d’autres créances. Si elle soutient que ces provisions correspondent à des créances sur ses filiales, elle n’en établit cependant l’existence par aucune facture ni aucune autre pièce. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause les provisions litigieuses inscrites au résultat de l’exercice clos en 2016.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Argo Navis Finances n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ni des contributions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 ni des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Argo Navis Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Argo Navis Finances et à l’administrateur général des finances publiques, directeur de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2201863
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