Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2503133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B… représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-son recours est recevable ;
-l’arrêté est insuffisamment motivé et la motivation retenue par le préfet est stéréotypée ;
-il méconnait les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur de fait ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-l’absence de sollicitation d’un titre de séjour ne saurait suffire à justifier la mesure d’éloignement pris par le préfet des Alpes-Maritimes ;
-l’interdiction de retour est illégale par exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 16 mai 2003, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée […] ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire […] et les décisions d’interdiction de retour […] sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier mentionne les textes dont il fait application notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des circonstances de fait propres à la situation de M. B…. Partant, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré tant du caractère « stéréotypé » de la motivation que de son insuffisance doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… allègue être entré en France il y a un an et demi et s’y être maintenu sans avoir accompli de démarches visant à régulariser sa situation. Si l’intéressé soutient avoir des attaches familiales et personnelles sur le territoire français, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’intéressé n’établit aucun lien de filiation avec la personne dont il produit la carte d’identité française. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, compte tenu également de la circonstance qu’il n’établit, ni ne soutient, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de 20 ans, l’arrêté litigieux n’a nullement méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
7. En l’espèce, compte tenu de son entrée irrégulière sur le territoire français, de l’absence de sollicitation d’un titre de séjour par le requérant depuis son arrivée sur le territoire français, et dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que M. B… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et présentait le risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement, justifiant le refus d’un délai de départ volontaire.
8. La circonstance que le requérant dispose d’un passeport en cours de validité est sans effet sur la légalité de la décision attaquée dès lors que quand bien même le préfet aurait relevé à tort l’absence d’un tel document, ladite absence ne constitue pas l’unique motivation de la décision attaquée.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes se serait fondé sur ce critère pour édicter l’arrêté attaqué.
9. En cinquième et dernier lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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