Rejet 28 janvier 2025
Réformation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2201367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2022, le 4 juin 2024 et le 10 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Carros a implicitement rejetée sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Carros à lui verser la somme totale de 134 737 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carros la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du maire de Carros est engagée pour carence fautive dans ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le chemin rural permettant d’accéder à sa propriété ;
— elle est fondée à obtenir la somme totale de 134 737 euros en réparation des préjudices subis qui se décomposent comme suit :
50 000 euros au titre de la perte de jouissance de son bien ;
74 773,76 euros au titre de la dégradation de son bien ;
10 000 euros au titre du préjudice physique et moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024, le 1er juillet 2024 et le 28 octobre 2024, la commune de Carros, représentée par Me Eglie-Richters, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soit ramenées à de plus justes proportions ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— la prescription quadriennale est acquise ;
— elle n’a pas d’obligation à entretenir le chemin rural ;
— la requérante a commis une faute ;
— la requérante n’était pas empêchée de réaliser l’entretien et les travaux sur sa propriété ;
— le lien de causalité fait défaut ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2202675 du 27 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Carros à verser à Mme A une provision de 8 000 euros.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barbaro, représentant Mme A, et de Me Debruge, substituant Me Eglie-Richters, représentant la commune de Carros.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 76 à Carros située en surplomb d’un chemin rural. Par ordonnance de référé du 1er septembre 2020 du tribunal judiciaire de Grasse, Mme A a été condamnée à reconstruire le mur de soutènement. Estimant avoir été dans l’impossibilité d’entretenir le mur de soutènement lui appartenant au motif que sa parcelle était enclavée, Mme A a saisi la commune d’une demande préalable indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Carros à lui verser la somme totale de 134 737 euros en réparation des préjudicies subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 76 située à Carros, laquelle est longée en contrebas par un chemin rural sur lequel se situe un mur soutenant sa parcelle. Dès lors que la requérante se prévaut de préjudices résultant de l’enclavement de sa propriété, elle justifie d’un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante opposée par la commune de Carros doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".
4. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étendue du préjudice matériel lié à la reconstruction du mur en litige a été entièrement révélée par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse du 1er septembre 2020 qui a condamné la requérante à reconstruire son mur de soutènement. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2021. Dès lors, la créance résultant du préjudice matériel lié à la reconstruction du mur n’était pas prescrite à la date de l’enregistrement de la requête, le 16 mars 2022.
6. En deuxième lieu, la requérante demande réparation d’un préjudice de jouissance, qui présente un caractère évolutif et dont la réparation doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles le préjudice a été subi. Il résulte de l’instruction que l’état d’enclavement de la parcelle de Mme A est établi depuis au moins l’année 2001 ainsi que cela ressort d’un courrier de la commune de Carros du 3 août 2001. Le délai de prescription du préjudice de jouissance a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2005, sans qu’aucune cause interruptive n’intervienne au cours de cette période. La requérante a saisi le tribunal administratif de Nice, le 3 mars 2006, d’une requête tendant à la réparation d’un préjudice résultant de l’état d’enclavement de sa parcelle, dont le jugement a été rendu le 28 septembre 2010, ce qui a interrompu cette prescription, le nouveau délai quadriennal qui a commencé à courir à compter du 1er janvier 2011 et est arrivé à échéance au 31 décembre 2014. Toutefois, c’est seulement par courrier du 18 novembre 2021 que Mme A a saisi la commune d’une demande préalable indemnitaire faisant courir un nouveau délai de prescription à compter du 1er janvier 2022. Dès lors, si à la date d’enregistrement de la présente requête, le 16 mars 2022, la prescription due à la créance résultant du préjudice de jouissance était atteinte pour les années antérieures au 31 décembre 2021, M. A est fondée à solliciter l’indemnisation relative au préjudice de jouissance à compter de l’année 2022.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
7. Aux termes de l’article L. 161-1 code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ».
8. Si les dispositions de l’article L. 161-5 du code rural n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies, il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et de prendre les mesures propres à assurer leur conservation.
9. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 1er septembre 2020 du tribunal judiciaire de Grasse, Mme A a été condamnée à reconstruire le mur de soutènement lui appartenant et qui se situe sur un chemin rural. Il résulte également de l’instruction, en particulier de l’ordonnance du 1er septembre 2020 du tribunal judiciaire de Grasse et du rapport d’expertise diligenté par le juge judiciaire, que l’absence d’entretien de ce mur de soutènement résultait de l’impossibilité pour Mme A d’y accéder en raison de l’enclavement de son terrain par l’appropriation du chemin par des riverains du fait de constructions de villas au Nord et par l’état d’abandon du chemin rural qui n’était plus praticable. Or, si la commune n’avait pas d’obligation d’entretien du chemin rural, ainsi qu’elle le fait valoir, il appartenait au maire de faire usage de son pouvoir de police et de prendre les mesures propres à assurer la conservation dudit chemin rural. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Carros a commis une faute, sans que celui-ci ne puisse utilement se prévaloir d’une faute commise par Mme A.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
10. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par la requérante à compter de l’année 2022 en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
11. En deuxième lieu, la requérante se prévaut d’un préjudice à hauteur de la somme de 74 773, 76 euros au titre de la reconstruction du mur de soutènement et des frais engagés pour les travaux. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, d’une part, l’écroulement du mur de soutènement appartenant à Mme A résulte de l’absence d’entretien de cet ouvrage, et d’autre part, l’entretien de ce mur était impossible en raison de l’enclavement de la propriété de Mme A. Dès lors, le lien de causalité entre la faute de la commune et l’écoulement du mur de Mme A est établi. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si le rapport d’expertise diligenté par le juge judiciaire a évalué que le montant des travaux de reconstruction du mur de soutènement à la somme de 37 200 euros, la requérante établit avoir exposé la somme totale de 72 823, 36 euros, après déduction des factures dépourvues de lien de causalité direct et certain avec la reconstruction du mur de soutènement. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 72 823, 36 euros.
12. En troisième et dernier lieu, Mme A se prévaut d’un préjudice moral en versant au dossier deux certificats médicaux émanant d’un médecin généraliste et d’un médecin psychiatre faisant état d’un trouble d’anxiété et dépressif en lien avec « une procédure de voisinage » vécu comme du harcèlement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Carros est condamnée à verser à Mme A la somme totale de 83 823,36 euros, sous déduction de la provision de 8 000 euros déjà versée par la commune de Carros.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carros une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Carros est condamnée à verser à Mme A la somme de 83 823,36 euros, sous déduction de la provision de 8 000 euros déjà versée par la commune de Carros.
Article 2 : La commune de Carros versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Carros.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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