Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 janv. 2025, n° 2500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement dans le délai de 48 h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’état de vulnérabilité physique et psychologique du requérant et de son épouse dès lors qu’il a eu une pathologie lourde nécessitant une chimiothérapie et des hospitalisations régulières et que suite au rejet de leur demande d’asile, ils ont été expulsés ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a porté une telle atteinte compte tenu de la carence caractérisée dans l’exercice de sa mission, résultant de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025, à 14 heures 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Bégon substituant Me Almairac, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. M. A et sa conjointe, accompagnés de leur enfant, né le 7 février 2017, tous de nationalité géorgienne, ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées. En raison de l’état de santé du requérant, ce dernier a reçu une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 29 mars 2025. Si le requérant soutient qu’il est à la rue, il résulte de l’instruction qu’il était hébergé en CADA et qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il n’y réside plus. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris en celles présentées au titre de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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