Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2201326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lefebvre substituant la SELARL Abeille et associés, représentant le centre hospitalier La Palmosa.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B a exercé les fonctions d’infirmière en bloc opératoire, en médecine générale et en médecine spécialisée au centre hospitalier La Palmosa en qualité d’agent contractuelle sous des contrats à durée déterminée et avenants successifs, à temps partiel, entre le 20 mai 2009 et le 31 janvier 2021. Après un dernier contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 31 janvier 2022, Mme A, épouse B a sollicité le centre hospitalier, par une demande préalable du 24 novembre 2021, visant à obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’extinction irrégulière des relations contractuelles et du recours abusif aux contrats à durée déterminée et avenants. Par une décision du 11 mars 2022, le directeur du centre hospitalier La Palmosa a rejeté sa demande. Mme A, épouse B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence de l’administration et de la décision de rejet reçu le 11 mars 2022 et, demande la condamnation du centre hospitalier La Palmosa au versement d’une somme de 58.126,76 € au titre des préjudices subis.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier sur le recours abusif au contrat à durée déterminée :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / () / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. / () / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées au quatrième à avant-dernier alinéas avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. () ». Aux termes de l’article 9-1 du même texte, dans sa rédaction applicable au présent litige : « () II. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 36 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. () ». Les dispositions de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, autorisent le recrutement d’agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, dans le cadre de contrats renouvelables, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. Si ces dispositions offrent ainsi la possibilité aux établissements employeurs de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions susvisées, à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
3. Il résulte de l’instruction qu’entre mai 2009 et janvier 2021, le centre hospitalier a employé Mme A, épouse B en qualité d’infirmière sous couvert de 47 contrats de travail à durée déterminée entre le mai 2009 et janvier 2021 soit 11 ans et 8 mois. Si ces fonctions ont été exercées sur des postes différents, en qualité d’infirmière dans des services différents pour répondre à des besoins ponctuels de remplacement d’agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel, elles ont donné lieu à un nombre excessif de contrats à durée déterminée et avenants successifs qui ont placé Mme A dans une précarité apparente. Dans ces conditions, au regard de la durée des contrats ainsi conclus, pour une période totale de 11 ans et 8 mois, qui excède nettement la durée légale fixée à deux ans, du nombre d’avenants successifs et des circonstances dans lesquelles la relation contractuelle a pris fin, Mme A B est fondée à soutenir que le recours à des contrats à durée déterminée successifs par le centre hospitalier présente un caractère abusif et à demander une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis :
S’agissant du préjudice financier :
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander réparation du préjudice financier subi du fait du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée sur sa période d’emploi en qualité d’infirmière à hauteur d’une somme de 17.126,76 euros correspondant à l’indemnité de licenciement qu’elle aurait perçue si elle avait été en contrat à durée indéterminée et qui n’est pas contesté en défense.
S’agissant du préjudice moral :
5. Si Mme A épouse B demande l’indemnisation d’un préjudice moral en raison de la situation de précarité dans laquelle elle s’est retrouvée au terme de son contrat à durée déterminée et de la brutalité de la décision de ne pas le renouveler, elle ne l’établit pas. Par suite, sa demande au titre du préjudice moral doit être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme totale de 17.760 euros au titre du préjudice financier subi et correspondant aux indemnités de licenciement, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable. Le centre hospitalier devra lui verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1.500 € à verser à Mme A, épouse B sur le fondement le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante une somme à ce titre au profit du centre hospitalier La Palmosa.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier la Palmosa est condamné à payer à Mme A, épouse B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la somme de 17.760 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier la Palmosa versa à Mme A, épouse B la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier la Palmosa présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme C A, épouse B et au centre hospitalier La Palmosa.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015
- Code de justice administrative
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