Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 août 2025, n° 2504373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation d’une décision du 16 janvier 2019 par laquelle le directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().
2. Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ». Aux termes de l’article 31 de ce code : « Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité ». Enfin, aux termes de l’article 31-3 du même code : « Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance. ».
3. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 16 janvier 2019 par laquelle le directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer, un certificat de nationalité française. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2, que de telles conclusions échappent à la compétence de la juridiction administrative et ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 26 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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