Non-lieu à statuer 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2306271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2023, le 20 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Charvet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », a refusé le renouvellement de son récépissé et retiré sa carte de séjour et son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer un récépissé avec une autorisation de travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige, qui a été prise par un agent préfectoral inconnu, est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’un avis de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation dans le cadre des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa décision n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— un récépissé aurait dû lui être remis conformément à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et de son récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions d’annulation et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense produit par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 13 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2306272 du 9 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur, et les observations de M. B ont été entendues au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1993, de nationalité serbe, déclare être entré en France en 2000. Après avoir bénéficié depuis 2010 de cartes de séjour temporaire puis de cartes pluriannuelles, mention « vie privée et familiale », il s’est vu délivrer à l’expiration de son dernier titre de séjour, soit le 17 mars 2021, plusieurs récépissés de renouvellement. Convoqué en préfecture le 12 décembre 2023, un agent aurait oralement refusé de renouveler son récépissé et sa carte de séjour et lui aurait saisi ses précédents titres et récépissés. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés a suspendu la décision verbale du 12 décembre 2023 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de 72 heures, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2023.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Dans son mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que M. B a fait l’objet d’une décision notifiée le 6 janvier 2025 portant refus de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire avec assignation à résidence. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. BULIT
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
K. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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