Annulation 15 juin 2020
Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2201404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201404 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2201404 les 17 mars 2022 et 23 août 2023, Mme C D, représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 1411 émis à son encontre le 29 janvier 2022 d’un montant de 79 133 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 79 133 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les créances dont le département se prévaut, portant sur la période antérieure au 25 février 2017, sont prescrites ;
— le titre de perception émis le 29 janvier 2022 est insuffisamment motivé ;
— la créance est infondée :
— les sommes réclamées ne correspondent pas à la valeur locative réelle du bien ;
— le calcul des sommes en litige ne tient aucun compte des sommes déjà prélevées au titre de ses revenus imposables en contrepartie de ses avantages en nature, ni des saisies déjà réalisées par la collectivité sur son traitement, pour un total déjà versé de 27 593 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la créance n’est pas prescrite ;
— le titre de recettes en litige est suffisamment motivé ;
— la créance est fondée ;
— la déduction des sommes versées par la requérante au titre des avantages en nature et de la redevance domaniale, se heurte au principe de non-compensation des créances publiques.
II. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2201895 les 14 avril 2022 et 23 août 2023, Mme C D, représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Alpes Maritimes a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 110 000 euros au titre du préjudice subi résultant des fautes commises par le département ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas d’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 juin 2020 en l’absence d’identité d’objet ;
— le département des Alpes-Maritimes a manqué à son obligation de lui attribuer un logement de fonction par nécessité absolue de service dans le cadre de son affectation en qualité de principale adjointe du collège Ségurane en avril 2016 ; il a commis de ce fait une carence fautive ; elle a été contrainte de rester dans le logement du lycée du Parc Impérial qui lui avait été concédé afin de pouvoir accomplir normalement son service, le lycée du Parc étant situé à proximité du collège Ségurane ;
— le département des Alpes-Maritimes a commis une faute en ne lui attribuant que tardivement un logement de fonction dont les caractéristiques étaient en outre non-conformes aux prescriptions de l’article R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— le département a commis une faute en déclarant un revenu en nature imposable fictif sans lui attribuer un nouveau logement de fonction en contrepartie du service rendu ;
— le manquement à l’obligation de concession de logement de fonction lui a causé un préjudice direct et certain dès lors que ce manquement l’a contrainte à occuper un autre logement à titre onéreux ; ce préjudice financier qui en résulte pour elle s’élève à la somme de 90 000 euros ;
— l’attribution d’un logement de fonction en mai 2019 au sein de l’enceinte du collège Ségurane qui n’est pas conforme aux prescriptions requises lui a causé un sentiment d’injustice et d’humiliation ainsi qu’un préjudice de jouissance et des troubles dans les conditions d’existence ; elle a droit pour la réparation de ces préjudices au versement d’une somme de 20 000 euros à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 19MA02151-19MA02178-19MA02179 de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 juin 2020 devenu définitif ;
— le département n’a commis aucune faute dès lors qu’il a dès le 31 août 2016 proposé un logement de fonction à la requérante au sein de l’enceinte du collège Ségurane ;
— la requérante ne peut utilement rechercher la responsabilité du département au titre d’une prétendue méconnaissance des dispositions de l’article R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne sont pas applicables aux logements de fonction situés au sein du parc immobilier d’une collectivité autre que l’Etat ;
— la faute dont se prévaut la requérante au titre de la déclaration en avantage en nature du logement de fonction sur ses fiches de paie n’est pas imputable au département, dès lors qu’il n’est pas son employeur ; de telles conclusions sont mal dirigées et sont donc irrecevables ;
— la requérante n’établit pas la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis ni le lien de causalité entre les prétendues fautes du département et ces préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les observations de Me Pichon, représentant le Département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent de direction d’établissement d’enseignement de 2ème classe, a été affectée dans l’emploi de proviseure adjointe au lycée du Parc Impérial à Nice à compter du 1er septembre 2014. Elle s’est vue attribuer à ce titre un logement de fonction pour nécessité absolue de service de type F5 d’une superficie de 144 mètres carrés. Par un arrêté du 5 avril 2016, la ministre de l’éducation nationale a décidé du retrait de Mme D de ses fonctions de proviseure adjointe au lycée du Parc Impérial de Nice, dans l’intérêt du service, et de son affectation en qualité de principale adjointe au collège Ségurane, à Nice. Le 18 juillet 2016, l’intéressée s’est vue signifier une mise en demeure de libérer sans délai le logement de fonction occupé dans l’enceinte du lycée du Parc Impérial. Quatre titres exécutoires ont alors été émis à l’encontre de Mme D correspondant à la redevance d’occupation du logement qu’elle a continué d’occuper jusqu’au 28 mai 2019, qui ont été annulés pour vice de forme par décisions juridictionnelles. N’ayant recouvré que partiellement les sommes mises à la charge de la requérante par ces titres de perception qui ont été annulés, le département des Alpes-Maritimes a émis, le 29 janvier 2022, un titre exécutoire d’un montant de 79 133 euros correspondant à la redevance d’occupation du logement due par Mme D pour la période du 1er octobre 2016 au 28 mai 2019. Par une demande réceptionnée par le département le 23 décembre 2021, Mme D a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence fautive du département dans l’attribution d’un logement de fonction dans le cadre de ses fonctions de principale adjointe au collège Ségurane et en raison de la faute commise dans l’attribution à compter de mai 2019 d’un logement de fonction non conforme aux prescriptions de l’article R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le département sur cette demande. Par les requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice sous les nos 2201404 et 2201895, Mme D demande, d’une part, l’annulation du titre de recettes émis le 29 janvier 2022 ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme, d’autre part, la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 110 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la carence fautive du département à lui attribuer avant fin mai 2019 un logement de fonction dans l’enceinte du collège Ségurane et du fait de la faute commise dans l’attribution d’un logement de fonction non conforme à compter de cette date.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme D, enregistrées respectivement sous les nos 2201404 et 2201895, concernent le même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 29 janvier 2022 et à fin de décharge de la somme correspondante :
En ce qui concerne l’exception de prescription invoquée par la requérante :
3. Mme D soutient que la créance mise à sa charge par le titre de recettes en litige est partiellement prescrite.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques que la prescription quinquennale commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. En application du principe d’annualité issu de l’article L. 2125-4 du même code et dont il y a lieu de faire application aux indemnités dues au titre de l’occupation sans titre du domaine public, telle qu’en l’espèce, celles-ci deviennent exigibles à l’issue de chaque période annuelle. Il en résulte que le point de départ de la prescription quinquennale de la redevance au titre de l’occupation sans titre du domaine public pour l’année 2016 était le 1er janvier 2017.
5. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription quinquennale instituée par les dispositions de l’article 2224 du code civil sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du même code. Il en résulte qu’un titre exécutoire émis par l’administration en vue de recouvrer une somme au titre d’une occupation sans titre du domaine public interrompt la prescription à la date de sa notification et que la preuve de celle-ci incombe à l’administration.
6. En l’espèce, le département des Alpes-Maritimes a, par un titre de recettes émis le 6 juin 2019, sollicité de Mme D le paiement des redevances dues pour les périodes du 1er octobre 2016 au 31 mars 2019, puis par un titre de recettes émis le 30 juillet 2019, le paiement des redevances dues pour les périodes du 1er avril 2019 au 28 mai 2019. Si ces titres exécutoires ont été annulés par le tribunal administratif par un jugement du 21 mai 2021 au motif qu’ils ne précisaient pas suffisamment les bases de liquidation des créances et qu’ils ne comportaient aucune référence à des documents explicatifs joints ou antérieurement transmis à Mme D, cette annulation n’impliquait pas, au regard du motif d’annulation, l’extinction de la créance litigieuse, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration de ces titres. L’intéressée doit ainsi être regardée comme ayant reçu notification de ces titres exécutoires au plus tard à la date de sa saisine du tribunal administratif., soit le 14 août 2019. Cette notification a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription applicable à la créance du département des Alpes-Maritimes. Par suite, la créance du département des Alpes-Maritimes au titre de la période du 1er octobre 2016 au mai 2019 sur Mme D n’était pas prescrite. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la créance du département des Alpes-Maritimes correspondante au titre exécutoire en litige est partiellement prescrite.
En ce qui concerne la régularité en la forme du titre de recettes :
7. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. En l’espèce, le titre exécutoire en litige, outre la mention du montant de la somme réclamée à la requérante, comporte en objet : « Occupation illicite d’un logement de fonction au Parc Impérial du 1/10/2016 au 28/05/2019 ». Si ce titre ne comporte pas d’éléments permettant de calculer la créance ainsi mise à la charge de Mme D, il résulte néanmoins de l’instruction que cette dernière a été destinataire, préalablement à l’émission du titre en litige, d’un courrier du département transmis par voie d’huissier et remis le 2 décembre 2021, accompagné notamment d’un avis de France Domaine sur la valeur locative du bien et d’un tableau détaillé, faisant état, mois par mois, d’octobre 2016 au 28 mai 2019, du montant de la redevance mensuelle, du taux de majoration appliqué, et du montant total due par l’intéressée au titre de la redevance d’occupation du domaine public. Ainsi, les bases de la liquidation, la nature exacte de la créance et son fait générateur ont, dans ces conditions, été portées à la connaissance de l’intéressée. Ce courrier mentionnait également les textes de droit fondant la créance. Le moyen tiré de ce que le titre litigieux ne préciserait pas de manière suffisante les bases de la liquidation ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article R. 2124-64 du même code : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l’Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d’occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ». Aux termes de l’article R. 2124-65 du même code : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate () ». Aux termes de son article R. 2124-73 : « Les concessions de logement et les conventions d’occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient () / Lorsque les titres d’occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article R. 2124-74 ». Aux termes de son article R. 2124-74 : « L’occupant qui ne peut justifier d’un titre est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion. / En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d’une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà ». L’article R. 2124-78 du code précité dispose, quant à lui, que « Les conditions d’attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l’Etat employés dans les établissements publics locaux d’enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l’éducation ».
10. Et aux termes de l’article R. 216-4 du code de l’éducation : « Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code () la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l’État exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. / Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service () ». Son article R. 216-14 dispose que « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l’exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues ». Aux termes de son article R. 216-18 : « () Lorsque la concession ou la convention d’occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement sous peine d’être astreint à payer à l’établissement public une redevance fixée et majorée () ».
11. Il appartient à l’autorité compétente de fixer le montant de la redevance d’occupation d’un logement de fonction concédé par utilité de service à l’un de ses agents en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l’occupation du logement, notamment des sujétions éventuellement imposées à l’agent. L’appréciation ainsi portée ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir que dans le cas où elle est entachée d’une erreur manifeste.
12. En l’espèce, le logement occupé par Mme D dans l’enceinte du Parc Impérial consiste en un appartement de type 5 d’une superficie de 144 m2 à Nice, dont l’état des lieux de sortie du 29 mai 2019 indique que le logement se trouve entre un bon état et un état moyen. Il résulte de l’instruction que pour fixer la valeur locative de ce logement à la somme annuelle de 15 000 euros soit 1 250 euros mensuels, le département s’est fondé sur les estimations réalisées par France Domaine et par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, laquelle a en outre évalué le montant des redevances dues par la requérante pendant sa période d’occupation sans titre desdits locaux. Si, ainsi que le soutient la requérante, la valeur locative utilisée par les services fiscaux comme base d’imposition pour la taxe d’habitation de ce bien est près de trois fois inférieure à la valeur locative estimée par France Domaine, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, qu’eu égard aux caractéristiques du bien, le montant de 1 250 euros mensuels fixée pour sa valeur locative aux fins de calcul de la redevance d’occupation domaniale serait excessif. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le département des Alpes-Maritimes a établi le montant de la redevance domaniale sur la base de la valeur locative estimée par France Domaine.
13. En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme D s’est maintenue dans le logement attribué dans l’enceinte du lycée du Parc Impérial pour nécessité absolue de service après que le ministre avait mis fin à ses fonctions de proviseure adjointe de ce lycée par arrêté du 5 avril 2016, pour la période courant de mai 2016 à fin mai 2019. Il résulte également de l’instruction que par ce même arrêté du 5 avril 2016, le ministre de l’éducation nationale a affecté Mme A B dans l’emploi de principale adjointe au collège Ségurane à Nice. Il résulte en outre de l’instruction, ainsi que la cour administrative d’appel de Marseille l’a rappelé dans l’arrêt du 15 juin 2020 versé aux débats par le département, qu’un logement de fonction au sein du collège Ségurane lui a été proposé dès les 31 août 2016. La requérante, qui ne justifie pas avoir accepté cette proposition de logement, n’est pas fondée à soutenir que les sommes qui ont été versées par l’Etat sur son salaire à hauteur de 301 euros par mois sur 37 mois au titre d’un avantage en nature, à défaut d’avoir été mise à même d’occuper un logement de fonction au sein du collège Ségurane, doivent être déduites des sommes réclamées par le titre de recettes en litige émis par le département, qui n’est pas son employeur. A cet égard, le principe de non-compensation des créances publiques a pour conséquence d’interdire aux débiteurs privés des personnes publiques de faire usage à leur encontre du mécanisme de la compensation des dettes et des créances.
14. D’autre part, si la requérante soutient que la somme de 16 456 euros qui aurait été saisie par la collectivité sur ses salaires en contrepartie de l’occupation du logement du lycée du Parc Impérial doit être déduite du montant de la créance réclamée par le département, elle n’établit pas que cette somme correspondrait à la période concernée par le titre de recettes en litige ni même qu’elle aurait réglé une telle somme, les bulletins de paye versés aux débats portant sur une somme totale saisie de 4 184 euros. Au demeurant, il résulte de l’instruction et notamment du bordereau des produits locaux dus à la trésorerie arrêté au 8 août 2019, que les saisies réalisées d’un montant de 5 625 euros et 2 615 euros correspondent aux titres de recettes émis les 14 septembre et 4 novembre 2016 lesquels sont relatifs à l’occupation sans droit ni titre de Mme D pour la période de mai à septembre 2016. En tout état de cause la circonstance que ces titres de recettes ont été annulés est sans incidence sur la légalité du titre de recettes en litige, lequel ne porte pas sur la même période.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 29 janvier 2022 et les conclusions à fin de décharge de la somme correspondante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la demande indemnitaire préalable de Mme D :
16. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
17. Mme D sollicite la condamnation du département des Alpes-Maritimes au paiement d’une somme d’argent en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans les conditions d’attribution d’un logement de fonctions en sa qualité de principale d’ajointe du collège Ségurane, au sein de l’enceinte de cet établissement. Ainsi, compte tenu de l’objet du recours, la requête présentée par Mme A B sous le n° 2201895 présente le caractère d’un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision portant rejet de la demande indemnitaire préalable, qui n’a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes :
18. Si la requérante soutient avoir subi un préjudice en ce que son logement de fonction aurait été déclaré comme avantage en nature sur ses fiches de paie, elle ne recherche la responsabilité à ce titre que du département des Alpes-Maritimes, qui n’est pas son employeur. Il s’ensuit que Mme D, agent public de l’Etat, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du département des Alpes-Maritimes pour la faute qui aurait été commise dans l’établissement de ses fiches de paie. Par suite, ses conclusions, présentées à ce titre, sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires concernant le préjudice allégué par la requérante résultant de la déclaration comme avantage en nature de son logement de fonction sur ses fiches de paie.
En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme D s’est maintenue irrégulièrement dans le logement de fonction qui lui avait été attribué par nécessité absolue de service dans l’enceinte du lycée du Parc Impérial, après qu’il ait été mis fin à ses fonctions en qualité de proviseure adjointe par arrêté du 5 avril 2016, notifié à l’intéressée le 15 avril suivant. Il résulte également de l’instruction, tel que cela résulte du point 13 du présent jugement et de l’arrêt n° 19MA02151-19MA02178-19MA02179 rendu le 15 juin 2020 par la cour administrative d’appel de Marseille, versé aux débats et devenu définitif, qu’un logement de fonction au sein de l’enceinte du collège Ségurane lui a été proposé dès le 31 août 2016. Si la notification formelle d’attribution de ce logement de fonction ne lui a été faite que le 6 février 2019, soit bien après sa prise de fonctions, cette attribution tardive n’est que la conséquence du refus persistant de l’intéressée de quitter son précédent logement, ainsi que le fait valoir en défense le département, non sérieusement contredit sur ce point, et ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour dans l’arrêt précité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le département aurait commis une faute en ce qu’il aurait manqué à son obligation de lui attribuer un logement de fonctions par nécessité absolue de service dans ses nouvelles fonctions et que cette carence fautive serait la cause de son maintien dans son ancien logement de fonctions. Par suite, en l’absence de faute imputable au département à ce titre, Mme D n’est pas fondée à demander la condamnation du département à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle prétend avoir subi du fait de l’absence d’attribution d’un logement de fonctions au sein du collège Ségurane entre la rentrée 2016 et mai 2019.
20. En second lieu, si Mme D soutient que le département a commis une faute en lui attribuant, à partir de mai 2019, un logement de fonctions dans l’enceinte du collège Ségurane, qui ne répondrait pas aux prescriptions de l’article R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques, un tel article, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la cour administrative d’appel de Marseille dans l’arrêt du 15 juin 2020, ne s’applique qu’aux logements de fonctions situés au sein d’immeubles dépendant du domaine public de l’Etat et non de logements de fonctions situés au sein d’immeubles dépendant de celui des collectivités mentionnées à l’article R. 2124-78 de ce code. Par suite, et dès lors que le logement de fonctions attribué à Mme D dans le cadre de ses fonctions au sein du collège Ségurane n’avait pas à être conforme aux exigences des dispositions de l’article R. 2124-72 dont elle se prévaut, le département des Alpes-Maritimes n’a commis aucune faute en lui attribuant un appartement de type F3 de 83m2. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’attribution de ce logement à Mme D lui aurait causé un préjudice. Il suit de là que Mme D n’est pas fondée à demander la condamnation du département des Alpes-Maritimes au versement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait de l’attribution d’un logement de fonction au sein du collège Ségurane non-conforme aux prescriptions de l’article R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de l’autorité de la chose jugée opposée par le département des Alpes-Maritimes et qui s’attacherait à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 juin 2020 précité.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros à verser au département des Alpes-Maritimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
24. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
25. En l’espèce, les requêtes de Mme A B présentent un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de condamner Mme A B à payer une amende de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Mme D versera au département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D est condamnée au paiement d’une amende pour recours abusif de 1 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au proviseur du lycée du Parc Imperial et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2201404 et 2201895
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