Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 oct. 2025, n° 2406429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 et régularisée le 23 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes du 9 août 2024 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat (AME) ainsi que la décision de rejet du 9 octobre 2024 de cette même caisse primaire prise sur le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de la décision du 9 août 2024.
Il soutient que ses faibles ressources et la perte de son emploi en août 2024 lui permettent de bénéficier de l’AME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance ;
- le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 relatif à l’aide médicale de l’Etat et modifiant le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié pris pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance ;
-l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a adressé, par un courrier du 15 mai 2024, une demande d’aide médicale de l’Etat auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 9 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Le requérant a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du 9 octobre 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’en sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout en partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (…) Le plafond mentionné aux 1° et 2° (…) est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule. ». Aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 861-4 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, (…) ».
5. En premier lieu, l’appréciation du niveau de ressources de M. A… s’appréciant sur les douze derniers mois précédant le mois de la demande, le moyen tiré de la perte d’emploi survenue en août 2024 est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, nonobstant l’erreur de l’administration qui a comptabilisé le mois de mai 2024 dans la période de calcul, il résulte de l’instruction que le requérant a indiqué dans sa demande percevoir, sur la période allant du 1er mai 2023 au 31 avril 2024 inclus, la somme de 7 960 euros en provenance de l’étranger tandis que ses salaires, cotisations individuelles et primes sur cette période de référence s’établissent à 9 243,94 euros. Dans ces conditions, M. A… dispose de ressources supérieures au plafond de 10 166 euros applicable et c’est donc, à bon droit, que la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté sa demande et son recours gracieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Village ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Aluminium ·
- Monuments ·
- Site ·
- Urbanisme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Manifeste
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ville ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Formule exécutoire ·
- Titre exécutoire ·
- L'etat ·
- État ·
- Signature ·
- Villa
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Supplétif ·
- Aide sociale ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Argent ·
- Location ·
- Assureur ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Responsable ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Ordonnancement juridique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Animal domestique ·
- Maire ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Atteinte ·
- Exploitation forestière ·
- Animaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Département ·
- Inopérant
- Réintégration ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Stage ·
- Algérie ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.