Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2503064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Machetti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes, a refusé de délivrer l’autorisation de travail que la société BL Management avait sollicité pour le recruter ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telles qu’interprétées conformément à l’article 15 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- elle méconnaît le droit constitutionnel à l’emploi.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes, a refusé de délivrer l’autorisation de travail que la société BL Management a sollicitée pour recruter M. M. B… A… en qualité de programmateur informatique en contrat à durée indéterminée. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été formée par M. A…, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ». Aux termes de l’article L. 554-3 du même code : « Le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile ».
Il résulte clairement des termes du paragraphe 3 de l’article 15 précité de la directive du 26 juin 2013, tels qu’ils résultent du rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne du 17 avril 2015 pour remplacer le mot « refusé » par « retiré », en concordance avec la version anglaise de la directive, qu’un demandeur d’asile qui s’est vu octroyer l’accès au marché du travail doit conserver ce bénéfice en cas d’exercice d’un recours suspensif contre une décision négative prise lors d’une procédure normale, mais non que les Etats membres seraient tenus d’accorder cet accès à un demandeur qui n’en bénéficiait pas préalablement à un tel recours. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article 15 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne confèrent pas aux demandeurs d’asile, de façon générale, le droit à une autorisation de travail durant l’examen de leur recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail pour l’emploi de M. A… n’a été présentée que le 28 mars 2025, soit après que la notification, le 5 mars 2025, de la décision du 28 février 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. L’intéressé n’ayant pas demandé à accéder au marché du travail durant l’instruction de sa demande par l’OFPRA, le préfet a pu sans méconnaître les dispositions citées au point 4 rejeter la demande d’autorisation de travail pour ce motif, et ce alors même que M. A… a obtenu la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle afin de former un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
En troisième lieu, le requérant, qui soutient que la décision contestée, en ce qu’elle lui interdit de travailler au seul motif qu’il n’a pas accédé au marché du travail en cours d’instruction de sa demande d’asile devant l’OFPRA, d’une part, méconnaît le principe constitutionnel d’égalité de traitement, et d’autre part, méconnaît le droit constitutionnel à l’emploi, doit être regardé comme critiquant la conformité à ces principes des dispositions de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’autorité préfectorale s’est bornée à faire application. Or, une telle critique, qui met en cause la loi elle-même, ne saurait être portée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société BL Management et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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