Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2406033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et en tout état de cause de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Facon.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est un ressortissant tunisien né le 2 décembre 1990 qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 29 juillet 2021 et valable jusqu’au 28 juillet 2023. Après avoir sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’une carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré le 2 mars 2024 une carte de séjour valable jusqu’au 1er mars 2025. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de sa demande de délivrance d’une carte de résident que révèle la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) ».
D’une part, M. A… soutient avoir déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident. S’il ne produit à cet effet qu’un courrier non-daté et présenté comme une réponse à une demande de pièces complémentaires des services préfectoraux, il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la demande de M. A… ait été présentée sur le fondement des dispositions précitées.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 14 novembre 2023 que M. A… exerce exclusivement l’autorité parentale sur sa fille née le 1er février 2014, de nationalité française et résidant au domicile de son père établi en France. Par ailleurs, M. A… justifie de la régularité de son séjour, ayant été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle dont il demandait le renouvellement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’il justifiait des conditions de délivrance d’une carte de résident prévues par les stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai d’un mois une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de carte de résident de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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