Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 14 janvier 2026, n° 2500953
TA Nice
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'attestation dans le dossier de demande

    La cour a constaté que le dossier comportait bien l'attestation nécessaire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Nécessité d'une division parcellaire préalable

    La cour a jugé que la demande de permis d'aménager portait précisément sur la création de lots, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de desserte

    La cour a constaté que le terrain était desservi par une voie publique et que les conditions d'accès étaient conformes aux exigences de sécurité.

  • Rejeté
    Pente d'accès supérieure à 5 %

    La cour a jugé que la prescription relative à la pente était intégrée dans l'autorisation et devait être respectée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Manœuvres frauduleuses dans le dossier

    La cour a estimé que les allégations de fraude n'étaient pas prouvées et que les omissions n'avaient pas permis d'échapper aux règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 2500953
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2500953
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 février 2025, le 24 avril 2025 et le 13 mai 2025, M. B… F…, Mme K… E… épouse F…, M. B… H…, Mme G… C… épouse H… et M. I… D…, représentés par le cabinet Talliance avocats, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le maire de Saint-Jeannet a délivré à Mme L… un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de trois lots sur la parcelle cadastrée section AD n° 160, située 830 chemin de la Sablière, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 21 octobre 2024 ;

2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Jeannet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :


- le dossier de demande de permis d’aménager ne comporte pas l’attestation du pétitionnaire, requise par l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ;


- le projet aurait dû faire l’objet d’une division parcellaire préalablement à la demande de permis d’aménager, conformément à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ;


- le projet méconnaît l’article 16 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur et l’article 3.1 du règlement de la zone UFc2, dès lors que la pétitionnaire ne dispose pas d’une servitude de passage lui permettant de réaliser le té de retournement sur la parcelle AD 232 ;


- la pente d’accès au terrain d’assiette est supérieure à 5 %, de sorte que la prescription prévue au permis d’aménager n’est pas respectée ;


- le dossier de demande de permis d’aménager comporte des omissions et des inexactitudes, qui caractérisent des manœuvres frauduleuses destinées à échapper aux règles du plan local d’urbanisme métropolitain relatives aux voies de desserte.


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la commune de Saint-Jeannet, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que :


- M. F… et autres ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant ;


- les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, Mme A… L…, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que :


- M. F… et autres ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant ;


- les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou ne sont pas fondés.


En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de la commune de Saint-Jeannet, enregistré le 26 mai 2025, n’a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code général des collectivités territoriales ;


- le code de l’urbanisme ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,


- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,

— les observations de Me Macé, substituant Me Delplancke, qui représente les requérants,


- les observations de Me Fiorentino, représentant la commune de Saint-Jeannet.


Une note en délibéré, présentée pour M. F… et autres, a été enregistrée le 2 décembre 2025.


Considérant ce qui suit :


Le 16 février 2024, Mme L… a déposé à la mairie de Saint-Jeannet une demande de permis d’aménager, complétée en dernier lieu le 28 août 2024, en vue de la création d’un lotissement de trois lots sur la parcelle cadastrée section AD n° 160, située 830 chemin de la Sablière. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le maire de Saint-Jeannet a délivré le permis d’aménager sollicité. M. F… et autres ont formé un recours gracieux, réceptionné par le maire de Saint-Jeannet le 24 octobre 2024, qui a été implicitement rejeté le 24 décembre suivant. Par la présente requête, M. F… et autres demandent au tribunal d’annuler le permis d’aménager délivré le 2 septembre 2024, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.


Sur les conclusions aux fins d’annulation :


En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « (…) / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. (…) ».


Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de permis d’aménager comporte l’engagement du demandeur attestant avoir qualité pour solliciter le permis d’aménager, conformément à l’article R. 441-1 précité du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce que le dossier de permis d’aménager ne comporterait pas cette attestation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.


En deuxième lieu, l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».


Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande de permis d’aménager en litige n’avait pas à être précédée d’une division foncière, laquelle est précisément l’objet du présent permis d’aménager, dont il ressort sans ambiguïté tant du formulaire que de la notice et des plans, qu’il porte sur la création de trois lots. Le moyen présenté à ce titre doit, dès lors, être écarté.


En troisième lieu, l’article 3.1 du règlement de la zone UFc2 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur, dans sa version applicable au projet, dispose que : « Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. / Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre ». En outre, l’article 16 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain, qui reprend pour l’essentiel les règles visées ci-dessous, précise que toute création d’accès ou de voie nouvelle doit être conforme au règlement de voirie métropolitain et adaptée à l’importance du projet de construction.


D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au terrain d’assiette d’un projet, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie de desserte permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.


D’autre part, l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies de desserte du terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme. Pour apprécier les possibilités de desserte du terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Toutefois, il ne leur appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie.


Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et du plan d’état des lieux joints à la demande de permis d’aménager, que le terrain d’assiette du projet est desservi depuis le chemin de la Sablière, qui est une voie publique, par une voie privée de quatre mètres de largeur, qui traverse les parcelles cadastrées section AD n° 232 et 254, grevées de servitudes de passage. Si M. F… et autres soutiennent que le té de retournement prévu sur la parcelle AD 232 ne pourra pas être réalisé dès lors que la pétitionnaire ne bénéficie d’aucune servitude de passage à cet emplacement, qui est déjà affecté au stationnement de véhicules, le projet litigieux ne prévoit toutefois pas la création d’un tel aménagement alors, au demeurant, qu’un té de retournement est prévu au bout de l’impasse, sur le terrain d’assiette du projet. En outre, le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes a estimé, dans son avis du 21 mars 2024, que les conditions d’accessibilité au projet sont conformes aux prescriptions du plan de prévention des risques d’incendies de forêts. Dans la mesure où il n’est pas contesté que les caractéristiques du chemin privé menant au terrain d’assiette du projet permettent l’intervention des engins du service d’incendie et de secours, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Jeannet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la voie de desserte du lotissement projeté satisfait aux exigences du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur, ni que le permis d’aménager aurait été délivré du fait de manœuvres frauduleuses commises par la pétitionnaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.


En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». En vertu de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ». Selon le premier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ».


Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.


En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.


L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, suivant l’avis favorable émis par la métropole Nice Côte d’Azur, gestionnaire de la voirie publique, le maire de Saint-Jeannet a assorti son arrêté accordant le permis d’aménager d’une prescription spéciale relative aux accès, qui prévoit notamment que la pente de la voie d’accès ne doit pas être supérieure à 5 % sur les cinq premiers mètres. Dans la mesure où cette prescription fait partie intégrante de l’autorisation d’urbanisme et devra être respectée par le pétitionnaire dans le cadre de la mise en œuvre du permis d’aménager, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les plans joints à la demande de permis d’aménager présentent une pente supérieure à 5 %. Le moyen, qui ne se fonde d’ailleurs sur aucune disposition d’urbanisme qu’il estime méconnue, doit dès lors être écarté.


En dernier lieu, la fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur a eu l’intention de tromper l’administration pour obtenir une décision indue. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.

M. F… et autres se bornent à soutenir que le dossier de demande de permis d’aménager est entaché d’omissions et d’inexactitudes, caractérisant une manœuvre frauduleuse commise par la pétitionnaire, dans le but d’échapper à « certaines règles » du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur relatives aux voies de desserte du projet, sans toutefois se prévaloir d’une disposition précise, de sorte qu’ils ne mettent pas le tribunal en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de leur moyen. En tout état de cause, d’une part, s’il ressort du procès-verbal de constat du 4 octobre 2024 que le plan d’état des lieux joint à la demande de permis d’aménager ne représente pas l’ensemble des trois arbres situés au niveau de l’accès débouchant sur le chemin de la Sablière, il ressort de l’article 16 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain rappelées au point 6 du jugement que les dispositions du règlement de voirie métropolitain s’appliquent à toute création d’accès ou de voie nouvelle, si bien que l’accès au projet, qui n’est pas modifié, ne peut se voir opposer ces dispositions. Il s’ensuit qu’une telle omission n’a en toutes hypothèses pas permis à la pétitionnaire d’échapper à l’application de dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain relatives aux voies de desserte. Il en va de même de la circonstance que les plans du projet omettent de faire figurer certains arbres situés sur le terrain d’assiette du projet. Enfin, si les requérants reprochent au plan d’état des lieux de représenter un regard sur le chemin privé menant au terrain d’assiette du projet, alors qu’il s’agirait en réalité d’un puit, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette circonstance, à supposer même qu’elle puisse être qualifiée d’inexactitude, aurait permis à la pétitionnaire d’échapper à l’application des dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain relatives aux accès. Dans ces conditions, la fraude alléguée n’est pas établie et le moyen doit en tout état de cause être écarté.


Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jeannet et Mme L…, que M. F… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis d’aménager délivré le 2 septembre 2024 ni de la décision implicite du 24 décembre 2024 rejetant leur recours gracieux.


Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :


Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Jeannet, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. F… et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ensemble des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Jeannet et une somme de 1 500 euros à verser à Mme L… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. F… et autres est rejetée.


Article 2 : M. F… et autres verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Jeannet et à Mme L… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Jeannet et à Mme A… L….

Mme K… E… épouse F…, M. B… H…, Mme G… C… épouse H… et M. I… D… seront informés du présent jugement par le cabinet Talliance avocat, qui les représente à l’instance.


Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

Mme Monnier-Besombes, première conseillère,

M. Garcia, conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.


La rapporteure,


Signé


A. Monnier-BesombesLe président,

Signé


A. Myara


La greffière,

Signé

M. J…


La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

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