Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2506120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2025 et 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Icherqaouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Icherqaouine en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de conjoint de français ;
- il méconnaît son droit être entendu, tel que protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 611-2 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne pouvait légalement considérer qu’il représente une menace pour l’ordre public, eu égard au principe de présomption d’innocence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en refusant la délivrance d’un titre de séjour et en édictant une mesure d’éloignement, le préfet a porté une atteinte grave et disproportionnée au droit au travail garanti par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par le préambule de la Constitution de 1946 ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
cette mesure est entachée d’un détournement de pouvoir- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Icherqaouine, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 12 mai 1984, a, le 12 juillet 2022, déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet de statuer sur cette demande, dans le délai de trois mois suivant la notification de l’ordonnance. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l’enfant. Il indique, notamment, que l’intéressé est marié depuis le 25 janvier 2022, qu’il ne justifie pas de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses cinq enfants et qu’il a été condamné à plusieurs reprises. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué les éléments de fait se rapportant à la situation de M. A… en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, de sa durée de présence en France. En énumérant par ailleurs les condamnations pénales et les procédures dans lesquelles le requérant a été impliqué, le préfet a suffisamment exposé en quoi, selon lui, M. A… représentait une menace grave, réelle et permanente pour l’ordre public. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, dès lors que l’arrêté attaqué n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressé et que ce dernier pouvait à la seule lecture de celui-ci en comprendre les motifs, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 412-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
6. A défaut de détenir un visa de long séjour et alors qu’il n’établit pas, par la seule production d’une attestation de séances de psychomotricité, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs de nationalité française, M. A… ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, en 2009 et en 2010, à des peines d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en 2009, à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et, en 2012, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive. Le 28 septembre 2017, il a été condamné à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants en situation de récidive, commis d’octobre 2015 à mars 2016, peine exécutée à compter du mandat de dépôt émis 9 mars 2016. Postérieurement à sa libération et au dépôt de sa demande de titre de séjour le 12 juillet 2022, il a été interpelé, le 28 septembre 2022, pour recel de bien provenant d’un vol puis, le 28 août 2025, pour vol par effraction dans un lieu d’entrepôt et, le 19 septembre 2025, pour détention non autorisée de stupéfiants. La seule circonstance que les faits les plus récents qui lui sont reprochés n’ont pas donné lieu, à la date de la décision attaquée, à une condamnation pénale est sans incidence sur l’exercice, par l’autorité administrative compétente, de son pouvoir d’apprécier si sa présence en France constituait à cette date une menace pour l’ordre public. En se livrant à cette appréciation au vu notamment de faits récents n’ayant pas donné lieu à une condamnation, cette même autorité ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence. En tout état de cause, au regard de la répétition, de la nature et de la gravité des actes délictueux ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, le comportement de M. A… constitue à la date de l’arrêté attaqué une menace à l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Eu égard au caractère relativement récent de son mariage avec une ressortissante française le 25 janvier 2022, en l’absence d’élément établissant la réalité de la vie commune entre le requérant et son épouse et, la présence en France de M. A… constituant une menace pour l’ordre public compte tenu des faits relevés à son encontre, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Eu égard au motif d’ordre public sur lequel repose l’arrêté attaqué et en l’absence d’éléments suffisants permettant de tenir pour établie l’implication du requérant dans l’éducation et l’entretien de ses enfants, cet arrêté ne méconnaît pas, dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. S’il n’est pas contesté que M. A… n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant un titre de séjour sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’assorti pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. Si le requérant soutient qu’aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans », il se prévaut de dispositions qui ont été abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’immigration, entré en vigueur le 28 janvier 2024. Un tel moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il résulte du motif énoncé au point 6 que M. A… ne remplit pas les conditions fixées à l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ce qui ferait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
15. Si M. A… soutient qu’en prenant l’arrêté litigieux le préfet a porté une atteinte grave et disproportionnée au droit au travail garanti par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par le préambule de la Constitution de 1946, il est constant que le requérant, d’une part, ne peut utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et, d’autre part, que n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté atteinte à son droit au travail garanti par le préambule de la Constitution de 1946.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.
17. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. Il ressort en l’espèce des énonciations de l’arrêté litigieux que l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise, dans son principe et sa durée, en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, de sa durée de présence en France et de la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune insuffisance de motivation sur ce point.
22. En second lieu, au regard de ces éléments, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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