Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 26 mai 2026, n° 2603386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, à titre principal, de lui attribuer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier fondement qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de sa vulnérabilité ; il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle ait été précédée d’un examen de sa vulnérabilité, ce qui entache la décision attaquée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne résulte nullement de son entretien individuel qu’il serait entré en France antérieurement au délai de 90 jours requis avant sa demande d’asile ;
- il se trouve dans une situation d’une exceptionnelle vulnérabilité de sorte qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1996, a sollicité l’asile auprès des services du préfet des Alpes-Maritimes, par une demande qui a été enregistrée le 6 mai 2026. Toutefois, par une décision du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ». Et aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont une portée identique à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose que M. B… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, sans justifier d’aucun motif légitime. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. A cet égard, la circonstance que cette décision ne mentionne pas les éléments relatifs à la vulnérabilité de M. B… est sans incidence sur l’existence de cette motivation, l’article L. 551-15 impliquant uniquement que cette décision « [tienne] compte de la vulnérabilité du demandeur », et non qu’elle doive impérativement indiquer de tels éléments.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet le 6 mai 2026 d’une fiche évaluant sa vulnérabilité indiquant qu’il vit dans la rue depuis 2023, mais qu’il n’a pas de problèmes de santé, et est célibataire sans enfant. En outre, sa déclaration de ressources, remplie le même jour, indique qu’elles sont inexistantes, et la décision attaquée relève que le bénéfice des conditions matérielles lui est totalement refusé « après examen de [ses] besoins et de [sa] situation personnelle et familiale ». Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte, ni que la décision attaquée serait entachée de ce fait d’un défaut d’examen.
6. En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité que le requérant est entré en France le 19 octobre 2022, renseignement dont il a certifié l’exactitude en apposant sa signature sur ladite fiche. Or, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé sa demande d’asile le 6 mai 2026, et qu’il ne justifie d’aucun motif légitime justifiant qu’un délai plus important lui soit accordé, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son absence de ressources, il ne démontre pas que cette seule circonstance est de nature à engendrer à son endroit un traitement inhumain et dégradant. Ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile. Dès lors que cette requête est manifestement dénuée de fondement, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… ainsi qu’à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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