Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2026, n° 2601269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Visscher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) à titre principal : de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « visiteur », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire : de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour « ascendant de français », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire un titre de séjour « visiteur », dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour ;
- les moyens suivants font naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « visiteur » : défaut de motivation, défaut d’examen sérieux de sa situation, erreur de droit (méconnaissance des articles L. 423-11, L. 426-20 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et erreur manifeste d’appréciation ;
- les moyens suivants font naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour « ascendant de français » : incompétence de l’auteur de la décision, défaut d’examen sérieux de sa situation, erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée sous le n°2505169, tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Pagnotta, greffière d’audience :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, qui soulève d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour « ascendant de français », la décision en cause étant insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante libanaise née en 1930, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « visiteur », formée le 10 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision, et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour « ascendant de français », formée le 10 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision du 9 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Selon l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé à ce code. L’annexe 10 de ce code prévoit que les demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentées en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français doivent être accompagnées d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité.
4. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. En l’espèce, il est constant qu’au titre des pièces exigées par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante était tenue de produire, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à la charge d’un français, un visa de long séjour. Or il est constant qu’elle n’a pas produit un tel visa, la circonstance alléguée qu’elle n’aurait pas été en mesure de voyager dans son pays d’origine afin de solliciter l’obtention dudit visa étant, à cet égard, sans incidence. Par suite, et dès lors que le dossier de demande de titre de séjour de la requérante était incomplet, la décision attaquée ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par voie de conséquence de l’irrecevabilité des conclusions de la requête au fond aux fins d’annulation de la décision en cause, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour « visiteur » de la requérante :
6. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante demandant la suspension de l’exécution d’une décision, implicite, de refus de renouvellement de titre de séjour, et le préfet des Alpes-Maritimes, qui s’est abstenu de produire dans l’instance, ne faisant sérieusement état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. D’autre part, en l’état de l’instruction, il apparaît que les moyens soulevés et tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision attaquée susmentionnée doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de la requérante, et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais susmentionnés.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, au profit de la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de Mme B…, et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais précités.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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