Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 19 févr. 2026, n° 2600805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 février 2026 et les 11 et 16 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande ou de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre la somme de 2 300 euros à la charge de l’Etat à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’arrêté est dépourvu de toute motivation quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est dépourvu de base légale, dès lors qu’il n’a pas reçu notification de l’obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2025 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où il existe des circonstances humanitaires justifiant qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées les 4 et 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 10 juin 1982, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le 6 octobre 2025. Par un arrêté du 27 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. D… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de son recours dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige du 27 janvier 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 2026-095 du 21 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 022-2026-06, et librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à M. C… B…, adjoint au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, à l’effet de signer, concurremment avec le chef de bureau, notamment, les interdictions de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, il n’est ni démontré ni même véritablement allégué que M. D… n’aurait pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et la perspective de son éloignement dans le cadre de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, le 6 octobre 2025, ni de ce qu’il aurait été privé de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen du requérant ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables à la situation de M. D…, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs que l’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement du 6 octobre 2025, ne démontre pas avoir habituellement résidé sur le territoire national depuis son entrée alléguée il y a deux ans et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de sorte que la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle, en l’absence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées n’imposent pas de motivation spécifique sur l’absence de circonstances humanitaires, la décision contestée répond aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits en estimant que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux et qu’il n’a pas exécuté spontanément cette mesure d’éloignement, il ne justifie toutefois pas, par le seul dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, avoir effectivement introduit un recours contre cette décision ni l’avoir exécutée. En outre, si le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué à tort dans sa décision que M. D… est célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier qu’une telle inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision attaquée, qui est fondée sur le fait que l’intéressé n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français et n’a pu, dès lors, être de nature à entacher celle-ci d’illégalité. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’accusé de réception postal produit en défense, que le pli contenant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2025, qui a été envoyé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse connue des services de la préfecture et comportant la mention « distribué le 28 octobre 2025 », est revêtu d’une signature. M. D…, qui soutient qu’il n’a pas lui-même signé cet accusé de réception, ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, alors que la charge de la preuve lui incombe. Dans ces conditions, et alors même que la signature apposée sur l’accusé de réception postal ne serait pas celle de M. D…, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2025 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé à la date du 28 octobre 2025. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet, postérieurement à l’expiration du délai de départ volontaire, serait dépourvue de base légale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, si M. D… soutient qu’il est marié avec une compatriote qui réside en France et père de trois enfants dont la cadette souffre de dysraphisme et qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade en cours d’instruction, il ne démontre pas que sa femme serait en situation régulière sur le territoire national ni que l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’intéressé, qui ne conteste pas être entré sur le territorial national récemment et qui ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 octobre 2025. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet des Alpes-Maritimes n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions citées au point 6 du jugement ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D… en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-BesombesLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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