Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2503539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal dès lors que sa notification indiquait un délai de recours erroné ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement en France mais muni d’un visa Schengen le 4 avril 2017 ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025 à 12h00.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire le 23 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure.
Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B…, ressortissant algérien né le 16 juin 1985, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, si les conditions de notification d’une décision ont une incidence sur le délai de recours, elles n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré du caractère erroné du délai de recours est inopérant.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne serait pas entré irrégulièrement en France, il ne produit aucun élément tendant à démontrer son entrée régulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté vise ainsi les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant déclare être entré en France en 2017 sans démontrer y avoir résidé habituellement depuis, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et dépourvu d’attaches familiales en France et qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 septembre 2022. Par suite, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a retenu aucune menace à l’ordre public, n’avait pas à mentionner expressément qu’il ne retenait pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément tendant à le démontrer. En particulier, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas résider en France depuis 2017 comme il l’allègue, et ne produit aucune pièce tendant à démontrer la réalité, l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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