Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 févr. 2026, n° 2507247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 et un mémoire complémentaire du 3 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 18 septembre 2025, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’ordonner la réouverture et la régularisation de son dossier ;
3°) d’ordonner les paiements des sommes dues avec effet rétroactif depuis le dépôt de la première demande en septembre 2024 ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la précarité de sa situation financière et psychologique ;
- la décision attaquée procède au retrait illégal d’une décision d’attribution du revenu de solidarité active créatrice de droits, en méconnaissance des articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle remplit les conditions d’éligibilité au RSA, telles que définies par le CASF aux articles L.262-1 et suivants ;
- l’attribution du RSA ne peut être fondée sur l’absence d’un titre de séjour dès lors qu’elle remplit les conditions fixées aux articles L. 262-2, L. 262-3 et L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, ni sur la preuve d’un séjour permanent de 5 années ;
La présidente du tribunal a désigné M Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506117 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-91 du même code : « Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l’article L. 262-47. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande tendant à l’attribution du revenu de solidarité active le 10 septembre 2024, qu’elle a réitérée le 15 avril 2025. En l’absence de décision formelle ou de versements, estimant qu’un accord de principe lui avait été donné à la suite d’entretiens ou dont il avait été fait état dans certains courriels et que le versement du RSA avait été illégalement interrompu, elle a, par lettre du 12 septembre 2025 adressée à la fois au conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, reçue les 16 et 17 septembre suivants par ces institutions, mis en demeure celles-ci de procéder au rétablissement immédiat du versement du RSA, avec effet rétroactif depuis avril 2025, de lui transmettre copie intégrale écrite de la décision motivant la suspension et des décisions d’attribution ou de refus d’attribution du RSA par la CAF, ainsi que de la décision d’accord du RSA par le président du conseil départemental, de préciser les compétences et les responsabilités réciproques entre les deux administrations, afin de mettre fin au blocage administratif litigieux et de confirmer par écrit les mesures prises pour exécuter la décision d’attribution du RSA et régulariser la première demande du 10 septembre 2024. Par une lettre du 18 septembre 2025, la CAF des Alpes-Maritimes a informé Mme A… que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a refusé de lui accorder le bénéfice du RSA et a mentionné les motifs de cette décision.
5. Ainsi que le reconnaît elle-même la requérante, aucune décision statuant sur son droit au RSA ou en prononçant la suspension ne lui a été notifiée avant la décision contestée du 18 septembre 2025. Le courriel du 31 juillet 2025 qui lui a été adressé par le service de gestion des prestations individuelles du département des Alpes-Maritimes mentionne que celui-ci venait alors de recevoir son dossier et qu’aucune décision n’avait été prise. Dans ces conditions, le courrier adressé le 12 septembre 2025 par Mme A… au département et à la CAF des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme un recours administratif dirigé contre une décision. A l’inverse, Mme A… n’a pas exercé à l’encontre de la décision attaquée du 18 septembre 2025 le recours administratif préalable institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, dont les modalités lui ont été précisées dans la notification qui lui en a été faite par la CAF des Alpes-Maritimes. Dès lors, ses conclusions au fond étant irrecevables, sa demande de suspension, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Le greffier
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