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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2026, n° 2600955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 26 mars 2026, la Commune de Valbonne Sophia Antipolis , représentée par Me Veran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la SCI Brutus de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir le cautionnement d’un établissement financier de premier ordre garantissant solidairement avec l’acquéreur, en renonçant aux privilèges de discussion et de division des articles 2021 et 2026 du Code Civil ainsi qu’au bénéfice des dispositions des articles 2032 et 2039 du Code Civil, le paiement de la participation et des intérêts le cas échéant, dus au titre de la présente convention, conformément à l’article 4 de la convention de participation du 21 juillet 2015 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la SCI brutus à lui verser la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Valbonne Sophia Antipolis soutient :
Que la condition d’urgence est remplie au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative dès lors que les titres exécutoires émis par la commune à l’encontre de la SCI Brutus pour le paiement de sa participation à la réalisation des équipements publics de la ZAC des Clausonnes sont contestés par la SCI Brutus et que la commune a été contrainte de souscrire un emprunt bancaire de 10 millions d’euros pour financer lesdits équipements publics ; la commune de Valbonne Sophia Antipolis doit avoir la certitude qu’en cas de défaillance de la SCI Brutus, elle pourra mettre en œuvre la caution solidaire et assurer ainsi sa participation effective au coût des équipements publics ;
Que la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que, d’une part, la commune de Valbonne Sophia Antipolis ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de son cocontractant pour obtenir la caution bancaire et, d’autre part, ce document est indispensable pour que la commune puisse vérifier la capacité financière de son cocontractant ;
L’obligation de la SCI Brutus de produire la garantie bancaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle résulte de l’article 4 de la convention de participation de la SCI Brutus, en sa qualité de constructeur, au coût des équipements publics conclue le 21 juillet 2015 ; cette convention n’est pas caduque et la mesure sollicitée par la commune n’est pas atteinte de prescription ;
La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 19 mai 2026, la Sci Brutus conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la commune de Valbonne Sophia Antipolis une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Brutus soutient :
Que la condition d’urgence n’est pas vérifiée dès lors notamment que « 7 ans, 9 mois et 28 jours séparent la première demande de production de la caution de la requête de la commune », que les équipements publics en cause ont été réalisés et mis en service fin 2025, que la souscription d’un emprunt de 10 millions d’euros par la commune date du 16 octobre 2024, « soit 1 an, 3 mois et 24 jours avant la requête », que les contraintes du calendrier budgétaire ne sauraient constituer une urgence au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative ;
L’utilité de la demande de la commune ne présente aucune utilité dès lors qu’il s’agit uniquement de vérifier la capacité financière de l’exposante ;
La demande se heurte à des contestations sérieuses tenant à la caducité de la convention de participation signée le 21 juillet 2015, à la prescription qui frappe ladite demande en application de l’article 2224 du code civil et, subsidiairement, à la circonstance que le permis de construire dont bénéficie la SCI Brutus n’est pas définitif en ce qu’il fait l’objet d’un recours en annulation ; or s’agissant de cette dernière contestation sérieuse l’élément générateur des participations dont la caution litigieuse doit garantir le paiement est le « permis de construire purgé de tout recours gracieux ou contentieux ainsi que de tout droit de retrait administratif » ;
L’injonction de produire le cautionnement bancaire aurait des effets définitifs incompatibles avec l’office du juge des référés mesures utiles ; l’injonction tendrait à demander à la SCI Brutus de produire un document émanant d’un tiers ; s’agissant de l’astreinte demandée, il n’apparaît pas que le juge du référé mesures-utiles dispose d’un tel pouvoir à l’égard d’une personne privée non chargée de la gestion d’un service public ;
Elle a payé un total de 4 108 396,71 euros au titre de sa participation aux équipements publics de la ZAC des Claussonnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu les observations de Me Veran, pour la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis et de Me Lalanne, pour la SCI Brutus.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Brutus a déposé le 26 août 2014 une demande d’autorisation de création d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 42 959 m² dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Clausonnes, sur le territoire de la commune de Valbonne Sophia Antipolis . Cette autorisation lui a été délivrée par décision de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2014. Le 21 juillet 2015, la SCI Brutus et la commune de Valbonne Sophia Antipolis ont conclu une convention ayant pour objet de déterminer les conditions de participation du constructeur, la SCI Brutus, au financement des équipements publics de la ZAC des Claussones. Puis, par arrêté du 4 novembre 2016, le maire de la commune de Valbonne Sophia Antipolis a délivré un permis de démolir et un permis de construire à la SCI Brutus portant sur un ensemble commercial ainsi qu’un hôtel et des bureaux pour une surface de plancher totale de 96 101 m². Ce projet a fait l’objet d’un permis de construire modificatif, délivré le 30 juin 2022 par le maire de la commune de Valbonne Sophia Antipolis , réduisant la surface de plancher totale à 87 500 m². La SCI Brutus a formulé une nouvelle demande de permis de construire modificatif le 20 juillet 2023, prévoyant, notamment, une nouvelle réduction de la surface de plancher totale de son projet, ramenée à 78 969 m², ainsi qu’une réduction de la surface de vente, ramenée à 30 303 m². Une demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été déposée en raison de la modification substantielle de l’autorisation délivrée le 26 août 2014. Le projet a fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC des Alpes-Maritimes dans sa séance du 17 janvier 2024. Saisie de plusieurs recours contre cet avis, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), qui a par ailleurs décidé de s’autosaisir par décision du 11 avril 2024, s’est prononcée défavorablement sur le projet de la SCI Brutus, aux termes d’un avis du 13 juin 2024, à la suite duquel, par un arrêté du 25 juillet 2024, le maire de la commune de Valbonne a rejeté la demande de permis de construire modificatif de la SCI Brutus, arrêté confirmé par une décision de la Cour administrative d’appel de Marseille du 24 février 2026. Enfin l’association « En toute franchise –département des Alpes-Maritimes » après avoir adressé au maire de Valbonne Sophia Antipolis une demande tendant à ce qu’il constate la péremption du permis de construire du 4 novembre 2016, a saisi le Tribunal de céans d’une requête en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur cette demande. Dans la présente instance la commune de Valbonne Sophia Antipolis demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la SCI Brutus de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir le cautionnement d’un établissement financier de premier ordre garantissant le paiement de la participation et des intérêts le cas échéant, dus au titre de l’article 4 de la convention de participation du 21 juillet 2015.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Sur la fin de non recevoir opposée par la SCI Brutus :
La SCI Brutus qui oppose, en premier lieu, que l’injonction de produire le cautionnement bancaire aurait des effets définitifs incompatibles avec l’office du juge des référés mesures utiles, en deuxième lieu, que l’injonction tendrait à demander à la SCI Brutus de produire un document émanant d’un tiers et, en troisième lieu, que s’agissant de l’astreinte demandée, il n’apparaît pas que le juge du référé mesures-utiles dispose d’un tel pouvoir à l’égard d’une personne privée non chargée de la gestion d’un service public, doit être regardée comme opposant l’irrecevabilité aux demandes de la commune.
S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans les relations contractuelles, en adressant sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, éventuellement sous astreinte, une condamnation à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner audit cocontractant et dans le cadre des obligations prévues au contrat, éventuellement sous astreinte, toute mesure nécessaire pour préserver les droits de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que les irrecevabilités opposées par la SCI Brutus doivent être écartées.
Sur l’urgence :
Il est constant que la commune de Valbonne Sophia Antipolis a réclamé à plusieurs reprises auprès de la SCI Brutus la production de la caution bancaire notamment les 1er avril 2018, 8 octobre 2024, 3 décembre 2024 et 30 janvier 2025 ; que la SCI Brutus qui s’est constamment soustraite à cette obligation, ne peut se prévaloir de son manque de diligence pour soutenir qu’il n’y a pas d’urgence à produire le cautionnement qu’elle s’était engagée à fournir par la convention de participation du 21 juillet 2015. Il ressort des pièces du dossier qu’après sept ans de vaines demandes adressées à la défenderesse la commune est fondée à soutenir que la condition d’urgence est remplie au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
Aux termes de l’’article 4 de la convention de participation de 2015 : « Le dit cautionnement devra être fourni dans un délai de deux mois après justification du caractère définitif du permis de construire. »
La mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que la commune de Valbonne Sophia Antipolis ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de son cocontractant pour obtenir la caution bancaire en cause et que la production de ce document est conforme à l’exécution des obligations contractuelles résultant de l’article 4 de la convention de participation du 21 juillet 2015.
Sur l’absence de contestation sérieuse :
En premier lieu, la SCI Brutus ne peut se prévaloir d’une caducité de la convention de participation depuis 2023 dès lors qu’elle s’est acquittée en juillet 2024 d’une somme de 2 520 000 euros, à titre d’acompte en application de la convention de participation.
En second lieu, la SCI Brutus ne peut sérieusement soutenir qu’une obligation contractuelle à laquelle elle a souscrit serait atteinte de la prescription quinquennale issue de l’article 2224 du code civil alors que le contrat en cause est toujours en cours d’exécution.
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 4 novembre 2016 valant autorisation d’exploitation commerciale délivré par le maire de la commune de Valbonne Sophia Antipolis à la SCI Brutus pour la réalisation de l’ensemble commercial « Village de Sophia », contesté par la SCI Les Clausonnes, dans le cadre d’une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 17 mars 2017 est devenu définitif après la notification de l’ordonnance en date du 22 mai 2018 donnant acte à l’association requérante de son désistement. La SCI Brutus, qui en toute hypothèse a payé un total de 4 108 396,71 euros au titre de sa participation aux équipements publics de la ZAC des Claussonnes ce qui démontre le caractère définitif de l’autorisation d’urbanisme dont elle est titulaire, ne peut donc soutenir que le permis de construire n’a pas un caractère définitif.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la SCI Brutus de se conformer à ses obligations contractuelles et d’adresser à la commune de Valbonne Sophia Antipolis le cautionnement bancaire prévu par l’article 4 de la convention de participation du 21 juillet 2015 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai d’un mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la Sci Brutus dirigées contre la commune de Valbonne Sophia Antipolis qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Sci Brutus la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Valbonne Sophia Antipolis et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à SCI Brutus d’adresser à la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis le cautionnement d’un établissement financier de premier ordre garantissant le paiement de la participation et des intérêts le cas échéant, dus au titre de l’article 4 de la convention de participation du 21 juillet 2015, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai d’un mois.
Article 2 : La SCI Brutus versera à la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Sci Brutus tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis et à la SCI Brutus.
Fait à Nice, le 28 mai 2026.
Juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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