Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2018, n° 1702594 et 1703883
TA Nîmes 3 octobre 2017
>
TA Nîmes
Annulation 4 décembre 2018
>
CAA Marseille
Rejet 3 août 2020
>
CAA Marseille
Rejet 11 mars 2021
>
CAA Marseille
Rejet 15 juin 2021
>
CAA Marseille
Rejet 15 juin 2021
>
CE 3 mai 2022

Résumé par Doctrine IA

La société Orange conteste deux arrêtés du maire de Jonquières-Saint-Y s'opposant à son projet d'installation d'une station relais de téléphonie mobile, invoquant des erreurs de droit et des motifs infondés relatifs à l'urbanisme et à la santé publique. Le Tribunal administratif de Nîmes annule l'arrêté du 23 octobre 2017, jugeant que le site choisi ne présente pas de caractère particulier contrairement à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, que les risques sanitaires ne sont pas établis en violation de l'article R. 111-2 du même code, et que les règles de hauteur du plan local d'urbanisme ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires aux réseaux de télécommunications selon les articles A 10 et A 2 du règlement local. Le tribunal enjoint au maire de réinstruire la déclaration préalable et condamne la commune à verser 1 200 euros à Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en déclarant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2017, retiré et devenu définitif.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 4 déc. 2018, n° 1702594 et 1703883
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 1702594 et 1703883

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NÎMES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1702594, 1703883

SOCIÉTÉ ORANGE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X

Rapporteur Le tribunal administratif de Nîmes

(1ère chambre) M. Z-A

Rapporteur public

Audience du 20 novembre 2018

Lecture du 4 décembre 2018

68-04-045-02

C

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 1702594, par une requête, enregistrée le 14 août 2017, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal:

1°) d’annuler l’arrêté n° 149/2017 du 15 juin 2017 par lequel le maire de

Jonquières-Saint-Y s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré n° ZC 45 et situé lieudit Jarnègues ;

2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 5 000 euros au titre de

l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme en ce que l’un de ses motifs, exposé dans sa lettre de notification, ne figure pas dans la décision elle-même;

- les lieux avoisinants ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier ; la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, la situation de la parcelle

d’assiette du projet en zone agricole ne faisant pas obstacle à l’implantation d’une antenne relais, laquelle constitue un ouvrage technique et un équipement nécessaire au fonctionnement d’un service public; le maire ne pouvait lui opposer l’existence, d’une part, du projet d’un autre opérateur

-

de téléphonie mobile déployant son propre réseau et, d’autre part, de risques sanitaires lesquels ne sont pas avérés en l’état des connaissances scientifiques actuelles.



Nos 1702594, 1703883 2

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2018, la commune de

Jonquières-Saint-Y, représentée par Me Mahistre, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Orange.

Elle soutient que :

- par un arrêté du 10 octobre 2017, le maire a rapporté la décision attaquée ;

- par un arrêté du 23 octobre 2017, cette autorité s’est opposée à la déclaration préalable en litige; cette décision est contestée dans l’instance n° 1703883;

- il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la présente requête.

II. Sous le n° 1703883, par une requête et des mémoires, enregistrés les

20 décembre 2017, 6 et 31 août 2018, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté n° 264/2017 du 23 octobre 2017 par lequel le maire de

Jonquières-Saint-Y s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré n° ZC 45 et situé lieudit Jarnègues ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de reprendre l’instruction de sa déclaration dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir;

3°) de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 5 000 euros au titre de

l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle bénéficie d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable acquise le

16 juin 2017 dont l’arrêté attaqué opère le retrait sans qu’il ait été précédé d’une procédure contradictoire ;

- ce retrait est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;

- la décision contestée méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en ce qu’il

n’est pas démontré en quoi son projet porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants;

- le motif fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du même code est illégal en ce que, d’une part, le maire ne pouvait exiger des pièces ou informations non prévues par le code de l’urbanisme et, d’autre part, il n’est pas démontré que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;

- le motif tiré de ce que la société ne démontrerait pas être dans l’impossibilité d’utiliser une antenne existante est illégal; le projet, qui porte sur une occupation très limitée du territoire communal, ne portera I

pas atteinte aux espaces menacées que sont l’outarde et l’odonate;

- les dispositions de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne sont pas applicables aux antennes relais de téléphonie mobile en vertu du dernier paragraphe de l’article A 2 du même règlement et en raison du fait que ces installations ne disposent pas

d’égout, ont été méconnues.



Nos 1702594, 1703883 3

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 27 août 2018, la commune de

Jonquières-Saint-Y, représentée par Me Mahistre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de

l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-- le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable n’est pas dirigé contre

l’arrêté attaqué ; aucune décision tacite n’étant intervenue, le maire n’avait pas à mettre en œuvre de procédure contradictoire ;

- l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en l’espèce;

- les autres moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu:

- le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme X, rapporteur,

- les conclusions de M. Z-A, rapporteur public, et les observations de Me Mahistre, représentant la commune de

Jonquières-Saint-Y.

Considérant ce qui suit :

1. La société Orange a déposé le 31 mars 2017, auprès des services de la commune de

Jonquières-Saint-Y (Gard), une déclaration préalable en vue de l’installation, sur un terrain cadastré n° ZC 45 et situé lieudit Jarnègues en zone Aaa du plan local d’urbanisme, d’une station relais de téléphonie mobile comprenant un pylône support d’antennes de type treillis d’une hauteur de 30 mètres et des armoires techniques entourés d’une clôture grillagée de 2 mètres de hauteur. Sur demande du maire en date du 24 avril 2017, des pièces complémentaires ont été déposées le 16 mai 2017. Par un premier arrêté n° 149/2017 du 15 juin 2017, la même autorité

s’est opposée à cette déclaration. Par un second arrêté n° 264/2017 du 23 octobre 2017, intervenu après que le premier avait été retiré, le maire s’est à nouveau opposé à cette déclaration. Par les requêtes n°s 1702594 et 1703883 visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre, la société Orange demande au tribunal d’annuler les décisions des 15 juin et 23 octobre 2017.



Nos 1702594, 1703883

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de

Jonquières-Saint-Y:

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.

3. Il ressort des pièces des dossiers que l’arrêté n° 149/2017 du 15 juin 2017 contesté dans l’instance n° 1702594 a été rapporté par le maire de Jonquières-Saint-Y, par une décision n° 251-2017 du 10 octobre 2017. Ce retrait ayant acquis un caractère définitif, il n’y a pas lieu, pour le tribunal, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Orange dans l’affaire n° 1702594.

Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 23 octobre 2017 :

4. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige le maire s’est d’abord fondé sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et a notamment estimé que le projet d’installation du pylône treillis en litige avait été élaboré sans qu’un soin particulier ne soit apporté à son intégration dans le paysage naturel local de qualité, comprenant un espace boisé à proximité.

5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».

6. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.

7. Il ressort des pièces du dossier que si le projet a vocation à s’implanter au sein d’une zone naturelle, partiellement boisée, la parcelle n° ZC 45 est également située à une distance d’environ 100 mètres au Sud de la Ligne à Grande Vitesse, dans un secteur comprenant une ligne

à haute tension ainsi qu’un château d’eau, ces dernières installations présentant d’ailleurs une hauteur significative. Il en résulte que le site d’implantation du projet ne présente – malgré son caractère à dominante naturelle et son inclusion dans une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, et alors même que celle-ci abriterait des outardes et des odonates – aucun caractère ou intérêt particulier au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de

l’urbanisme. Ainsi le maire ne pouvait refuser pour ce motif l’autorisation sollicitée.



Nos 1702594, 1703883 5

8. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige le maire s’est également fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et a estimé, d’une part, que le dossier de demande n’apportait aucun élément relatif à la mesure des champs électromagnétiques cumulés, alors qu’un second projet de station relais de téléphonie mobile situé à 130 mètres de celui de la société Orange avait été déposé par un opérateur concurrent et, d’autre part, que le projet, en lui-même mais aussi en raison de sa proximité avec celui de la société concurrente, était de nature à porter atteinte à la salubrité publique, en ce qu’il exposera aux champs électromagnétiques la population du hameau de Saint-Y.

9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».

10. En premier lieu, les pièces à joindre à un dossier de déclaration préalable sont limitativement fixées par les articles R. 431-36 et R. 431-37 du code de l’urbanisme. Il ne résulte pas de ces dispositions que le dossier litigieux aurait dû comporter un document mesurant les champs électromagnétiques cumulés du projet de la société Orange avec celui de son concurrent.

Au surplus, si le maire de Jonquières-Saint-Y oppose à la société requérante l’existence d’un second projet similaire émanant d’une entreprise concurrente, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ce second projet aurait reçu l’accord de la collectivité.

11. En second lieu, le projet concurrent n’ayant pas été autorisé ainsi qu’il vient d’être dit, le maire ne pouvait, pour estimer que le projet en litige était de nature à porter atteinte à la salubrité publique, se fonder sur l’existence d’une seconde antenne implantée à proximité et sur le caractère cumulatif des ondes électromagnétiques générées par les deux projets. De plus, en se bornant à verser au dossier la note interministérielle du 9 mai 2017 relative à l’implantation ou la modification substantielle des installations radioélectriques et en faisant valoir que le dossier de déclaration préalable litigieux ne serait pas transparent sur la question de l’exposition de la population aux ondes électromagnétiques, la commune n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que l’antenne de la société Orange serait susceptible d’affecter la santé ou la qualité de vie des habitants du hameau de Saint-Y, alors au demeurant que ce dernier se trouve à environ un kilomètre du site d’implantation du projet. Dans ces conditions, le maire ne pouvait non plus refuser pour ce motif l’autorisation sollicitée.

12. Le maire s’est encore fondé, pour refuser de délivrer cette autorisation, sur

l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme, estimant que la construction projetée, d’une hauteur de 30 mètres, dépassait la hauteur maximale autorisée par ces dispositions.

13. Aux termes de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme de

Jonquières-Saint-Y, relatif à la hauteur maximale des constructions : « A l’exception des silos dont la hauteur maximale pourra atteindre 25 mètres, la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout. » et aux termes de l’article A 2 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières, sont admis en zone A:

« (…) 5 – l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : / – des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique ou d’intérêt général) / – des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques, même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone.

/ Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications ne sont pas soumis



Nos 1702594, 1703883 6

à la règle de hauteur maximale posée à l’article A 10. Le maire ne pouvait dès lors davantage se fonder sur ces dernières dispositions pour s’opposer à la déclaration préalable en litige.

14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Orange est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 23 octobre 2017.

15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

16. L’annulation de la décision du 23 octobre 2017 par laquelle le maire de

Jonquières-Saint-Y s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 31 mars 2017 par la société Orange implique nécessairement que cette autorité procède à une nouvelle instruction de cette déclaration. Il y a lieu d’enjoindre au maire de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle

à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est la partie perdante dans aucune des deux instances, la somme que demande la commune de Jonquières-Saint-Y dans l’instance

n° 1703883, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes frais exposés par la société requérante dans les deux instances.

DECIDE:

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l’arrêté n° 149/2017 du 15 juin 2017.

Article 2 : L’arrêté n° 264/2017 du 23 octobre 2017, par lequel le maire de

Jonquières-Saint-Y s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange le 31 mars 2017 en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré n° ZC 45, est annulé.

Article 3 Il est enjoint au maire de Jonquières-Saint-Y d’instruire à nouveau la déclaration préalable déposée par la société Orange le 31 mars 2017 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4: La commune de Jonquières-Saint-Y versera à la société Orange une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



Nos 1702594, 1703883 7

Article 5: Les conclusions présentées par la commune de Jonquières-Saint-Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6: Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la commune de

Jonquières-Saint-Y.

Délibéré après l’audience du 20 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme D-E, président,
Mme Bertrand, premier conseiller, Mme X, conseiller.

Lu en audience publique le 4 décembre 2018.

Le rapporteur, Le président,

C. X G. D-E

Le greffier,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2018, n° 1702594 et 1703883