Tribunal administratif de Nîmes, 28 décembre 2022, n° 2203226

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 28 déc. 2022, n° 2203226
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2203226
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de 4 points sur son permis de conduire.

Ile soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée et qu’il a prêté son véhicule pour rendre service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que «  () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé () ».

2. Par la décision contestée du 7 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a informé M. A de la perte de 4 points de son permis de conduire en conséquence d’une infraction au code de la route commise le 5 mai 2021 à Saint Mamert du Gard. Le requérant, qui déclaré s’être acquitté de l’amende afférente à cette infraction, soutient, pour contester la décision du ministre de l’intérieur, qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée. De tels moyens sont toutefois inopérants, dès lors que l’appréciation de l’imputabilité d’une infraction à raison de laquelle des points sont retirés relève de l’office du juge judiciaire. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés. Le requérant n’a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, soit le 26 octobre 2022, complété sa requête d’aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 28 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2203226

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nîmes, 28 décembre 2022, n° 2203226