Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 22 mai 2023, n° 2101878

  • Crédit d'impôt·
  • Dépense·
  • Contribuable·
  • Facture·
  • Commissaire de justice·
  • Finances publiques·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Caractéristiques techniques·
  • Revenu

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 22 mai 2023, n° 2101878
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2101878
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. A C demande au tribunal de faire droit à sa demande de bénéfice d’un crédit d’impôt au titre de dépenses énergétiques effectuées en 2019.

Il soutient qu’il a réalisé les travaux en litige et fourni tous les documents justificatifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. E D ;

— et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a présenté le 21 avril 2021, une réclamation pour la prise en compte de dépenses en faveur de la transition énergétique dans son habitation principale. Le service gestionnaire a prononcé une décision de rejet le 18 mai 2021, aux motifs que la facture présentée ne faisait pas figurer les caractéristiques techniques du matériel, ne permettant pas de définir le type de matériel installé et qu’elle ne mentionnait ni le lieu d’exécution, ni la date d’acquittement des travaux.

2. Il résulte des dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts qu’un crédit d’impôt sur le revenu, est accordé au titre de certaines dépenses d’équipement en faveur de la transition énergétique supportées en 2019 par les contribuables dans leur habitation principale, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Le local dans lequel les travaux d’installation ou de remplacement des équipements, matériaux et appareils éligibles sont effectués doit être situé en France, affecté à l’habitation principale du contribuable et achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux. Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable.

3. Dans la présente affaire, le service a relevé que M. C ne précisait pas si le logement où ont été réalisés les travaux était achevé depuis plus de deux ans et il a mis en doute la réalité de la dépense effectivement engagée par l’intéressé, en dépit de la présentation d’une facture portant la mention « acquitté », observant la faiblesse des revenus de M. C, célibataire, et qui n’a déclaré aucun revenu en 2019, et la possible perception d’aides à la rénovation. L’administration fiscale a également observé que le logement en question était également occupé par Mme G B née en 1966 et M. F C né en 1996, lesquels sont l’un et l’autre imposés séparément. L’administration a également constaté que Mme G B avait porté ces mêmes dépenses sur sa propre déclaration des revenus 2019 et a bénéficié à ce titre d’un crédit d’impôt de 2 400 euros. Enfin, par une mesure d’instruction du 14 mars 2023, le tribunal a demandé au requérant de produire une preuve du règlement par ses soins de la facture acquittée en litige pour un montant de 24 878 euros.

4. M. C n’a pas répliqué aux observations en défense du service et n’a donné aucune suite à la demande du tribunal. Par conséquent, faute notamment d’apporter la preuve du règlement par ses soins de la facture en litige, la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Délibéré après l’audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

Mme Chamot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le rapporteur,

P. D

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

ez ici]

N°2101878

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 22 mai 2023, n° 2101878