Annulation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 29 mars 2023, n° 2300962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2300962, et un mémoire enregistré le 21 mars 2023, M. D B, assigné à résidence, ayant pour avocat Me Bakayoko, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l’assigne à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre aux services de police de lui remettre l’original de son passeport valable du 05/10/2017 au 04/10/2027 ;
4°) d’enjoindre à la préfecture de Vaucluse de procéder à la suppression de son inscription au fichier des personnes recherchées et de mettre à jour ce fichier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la préfecture de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B, de nationalité brésilienne, outre qu’il sollicite la production de son entier dossier, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
*en ce qui concerne la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de risques qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne fait pas l’objet d’une décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
*en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de 15 jours :
— elle est entachée d’une erreur matérielle ;
— elle méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de garanties de représentation suffisantes, en étant entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
La préfète de Vaucluse soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. Brossier, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2023 :
*le rapport de M. A ;
*les observations de Me Bakayoko, pour et en présence de M. B assisté de M. C de Oliveira interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en précisant que :
— son moyen tiré de la violation de la convention relative aux droits de l’enfant ne concerne pas les articles 3 et 9 comme indiqué dans la requête sommaire introductive d’instance, mais l’article 3.1 ;
— les moyens dirigés contre l’assignation à résidence sont ceux développés dans le mémoire complémentaire du 21 mars 2023, à savoir l’erreur matérielle et la méconnaissance des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son épouse enceinte va accoucher en juillet 2023 ;
— il est en train de déposer une demande d’admission au séjour en qualité de visiteur et montre à cet égard, lors des débats de l’audience, la demande afférente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1.M. B, de nationalité brésilienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 mars 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions accessoires prises par la même autorité le même jour n’accordant aucun délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il demande également l’annulation de l’arrêté de la préfète de Vaucluse du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, avec obligation de pointage, remise de passeport et interdiction de sortie du département de Vaucluse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du vice de compétence :
2. Les décisions attaquées en date du 15 mars 2023 ont été signées par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté règlementaire de la préfète de Vaucluse du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l’erreur matérielle :
3. Il est exact que l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne dans sa motivation, s’agissant du requérant, « qu’il convient de l’inviter à quitter le territoire français ». Cette erreur de plume est toutefois sans incidence dès lors, d’une part, que cette formulation malencontreuse suit immédiatement la base légale choisie par l’autorité préfectorale, à savoir l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux obligations de quitter le territoire français, d’autre part, que l’intitulé de l’arrêté attaqué ainsi que l’article 1er de son dispositif mentionnent explicitement « l’obligation de quitter le territoire français ». Il en résulte que ladite erreur de plume ne peut avoir eu une influence sur le sens de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, ni avoir induit en erreur le requérant sur la portée de cette décision, ni avoir eu une influence sur les décisions subséquentes portant refus d’octroi de délai de départ, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et assignation à résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
6. Il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d’une part, qu’elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B, la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, et la composition de sa cellule familiale. La préfète n’étant pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait.
7. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de Vaucluse n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en juillet 1983, est entré en France en mars 2022 seulement, accompagné de son épouse et de ses quatre enfants âgés de 4, 15, 19 et 20 ans. Dans ces conditions, il ne démontre pas de vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. La circonstance qu’il soit pasteur d’une communauté évangélique internationale et qu’il soit venu récemment en France pour remplacer son frère également pasteur ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces circonstances, nonobstant la scolarisation très récente de trois de ses quatre enfants et le fait que son épouse soit enceinte de leur cinquième enfant avec un terme prévu en juillet 2023, nonobstant également les attestations versées au dossier relatives à son insertion, à sa bonne moralité et à la nécessité de sa présence auprès de la communauté dont il est pasteur, M. B n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis à cet égard une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’établit pas que ses deux enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’en mars 2022. La décision attaquée n’a par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. B de ses deux enfants mineurs, dans la mesure où l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Brésil, pays dont son épouse a également la nationalité. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que la préfète de Vaucluse n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations, la circonstance que l’épouse du requérant soit enceinte à la date de la décision attaquée étant à cet égard inopérante.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en mars 2022 sans obligation de visa, en application du décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 relatif à la suppression de l’obligation de visa de court séjour pour les ressortissants brésiliens.
15. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 15 mars 2023 que le requérant a indiqué être en train de régulariser sa situation en effectuant une demande de titre de séjour mais qu’il lui « manque un document pour constituer son dossier ». Il ressort à cet égard de l’audience que l’intéressé est effectivement en train de constituer un dossier d’admission au séjour en qualité de visiteur.
16. Par ailleurs et en deuxième lieu, si la préfète de Vaucluse invoque dans son mémoire en défense le 4° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en soutenant que l’intéressé aurait explicitement déclaré dans le procès-verbal d’audition du 15 mars 2023 son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois de ce procès-verbal qu’à la question « dans l’éventualité où la préfète de Vaucluse prendrait un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Brésil comme pays de renvoi ' », l’intéressé répond « je retourne au Brésil s’il le faut ».
17. Enfin et en troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé présente un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, au regard notamment de ses garanties de représentation.
18. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation en n’accordant pas à M. B de délai de départ volontaire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée ne lui accordant aucun délai de départ volontaire doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
20. Dès lors que le présent jugement annule la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire, M. B est fondé à demander, par voie de conséquence et pour défaut de base légale, l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, avec obligation de pointage, remise de passeport et interdiction de sortie du département de Vaucluse.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement:
21. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Elle indique que M. B est de nationalité brésilienne, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. B n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination est dans ces conditions suffisamment motivée en droit et en fait.
22. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B.
23. En troisième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, notamment son dispositif, que la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit par suite être écarté.
24. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, ensemble les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
25. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire et de l’arrêté préfectoral attaqué ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, avec obligation de pointage, remise de passeport et interdiction de sortie du département de Vaucluse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
En ce qui concerne les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
28. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision attaquée n’accordant pas de délai de départ volontaire à M. B, implique nécessairement que l’autorité préfectorale réexamine, non la situation de l’intéressé au regard de son admission au séjour en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, mais réexamine seulement la situation de l’intéressé au regard du délai de départ volontaire qu’il convient de lui accorder. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à ce réexamen, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint la remise de l’original de son passeport :
29. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure () ». Aux termes de l’article R. 733-2 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ». Aux termes de l’article R. 733-3 du même code : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité () ».
30. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours prescrit à l’intéressé, en son article 2, la remise de son passeport au commissariat de police d’Avignon contre récépissé. L’exécution du présent jugement, qui annule cet arrêté, implique nécessairement que l’autorité administrative rende à l’intéressé l’original de son passeport ainsi remis. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à cette mesure, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les conclusions du requérant tendant à la suppression de son inscription au fichier des personnes recherchées :
31. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1219 du 2 août 2017 : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »fichier des personnes recherchées« . Ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou de police administrative ainsi que par les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier. () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « () IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : 5° Les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée () 14° Les personnes qui font l’objet d’une assignation à résidence () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. () ».
32. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision attaquée n’accordant pas de délai de départ volontaire à M. B et qui annule l’arrêté préfectoral attaqué l’assignant à résidence, implique nécessairement que l’administration efface l’inscription dont il a pu faire l’objet à ce titre dans le fichier des personnes recherchées. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de prendre toute mesure propre à mettre fin à cette inscription, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
33. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
34. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B sur le fondement de cet article L. 761-1.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée de la préfète de Vaucluse en date du 15 mars 2023 n’accordant pas de délai de départ volontaire à M. B est annulée.
Article 2 : L’arrêté attaqué de la préfète de Vaucluse en date du 15 mars 2023 assignant M. B à résidence pour une durée de 45 jours, avec obligation de pointage, remise de passeport et interdiction de sortie du département de Vaucluse, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B au regard du délai de départ volontaire qu’il convient de lui accorder, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de prendre toute mesure permettant de rendre à M. B l’original de son passeport qu’il a remis contre récépissé au commissariat de police d’Avignon, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de mettre en œuvre la procédure d’effacement de l’inscription de M. B dans le fichier des personnes recherchées, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète de Vaucluse et à Me Bakayoko.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. A
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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