Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 21 avril 2023, n° 2100417

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SW Avocats · 11 septembre 2023

Par un arrêt du 27 juin 2023, la Cour administrative d'appel de Marseille a retenu que le juge administratif n'exerçait qu'un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision de l'administration de rejeter une demande de rupture conventionnelle de l'un de ses agents, question sur laquelle les tribunaux administratifs se prononçaient jusque-là de manière contradictoire. Avant cette décision de la Cour administrative d'appel de Marseille, plusieurs tribunaux administratifs ont été saisis de la question de la légalité d'une décision de refus de mise en œuvre d'une …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 4e ch., 21 avr. 2023, n° 2100417
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2100417
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme C B, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle l’adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 27 novembre 2020 ;

2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une réparation correspondante à son préjudice.

Elle soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ; le montant de l’indemnité envisagé de l’indemnité spécifique de la rupture conventionnelle n’a pas été abordé lors de l’entretien en méconnaissance de l’article 4 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;

— elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la rupture conventionnelle ; elle souffre d’un asthme sévère et a été contrainte de réduire son temps de travail ;

— elle n’a pas reçu de réponse à son recours préalable ;

— l’administration a fait preuve de manque de rigueur dans l’instruction de son dossier ; le service chargé de l’instruction ne disposait pas de sa demande initiale et celui-ci ne disposait pas de l’avis du service de proximité, pièce pourtant indispensable à l’instruction de sa demande ; ces manquements révèlent un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;

— la décision attaquée a été prise sans se fonder sur une note de gestion, garante de l’égalité de traitement entre agents du même ministère ;

— la décision attaquée méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre agents de la même fonction publique ;

— le comportement de l’administration, tant par action que par omission, a eu un impact non négligeable lui portant préjudice.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;

— les moyens de Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Castets, secrétaire de classe exceptionnelle affectée au service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication du Gard, est rattachée au pôle de proximité en tant que technicien au bureau « support utilisateurs ». Le 8 janvier 2020, elle a présenté une demande tendant au bénéfice de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle auprès de la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Elle a été reçue en entretien le 13 février 2020. Par une décision du 30 octobre 2020, l’adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit à sa demande. Par courrier du 27 novembre 2020 réceptionné le 1er décembre suivant, elle a formé un recours gracieux. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet le 1er février 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. () ».

3. Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration (). Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. () Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. () Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; 3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; 4 ° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal. « . Aux termes de l’article 18 du même décret : » Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature ".

4. En premier lieu, Mme B fait état de ce que la décision attaquée ne comporterait aucun argument, ni aucune explication, quant au rejet de sa demande de rupture conventionnelle. Toutefois, dès lors que la rupture conventionnelle prévue par les dispositions précitées ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions, et qu’aucun texte législatif ou réglementaire ou principe général du droit ne l’impose, la décision en litige rejetant la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B n’avait pas à être motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi inopérant et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du décret du 30 décembre 2019, lesquelles définissent précisément sur ce point les modalités d’application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019, que l’autorité administrative ne peut légalement opposer un refus à la demande régulièrement formée par le fonctionnaire qui envisage une rupture conventionnelle sans avoir préalablement organisé l’entretien qu’elles prévoient, cet entretien devant porter sur le principe même d’une telle rupture conventionnelle qui ne peut résulter que d’un accord entre les parties intéressées. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, envisagé en cas de conclusion de la convention, doive être envisagé dès le premier entretien ni que ce montant devrait être impérativement envisagé dans l’hypothèse d’un refus de l’administration sur le principe même de la rupture conventionnelle. Enfin, dès lors que Mme B a bénéficié de l’entretien préalable prévu à l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique le 13 février 2020 et que l’administration y a opposé un refus de principe, le non-respect de la formalité relative au montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle durant l’entretien n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et n’a pas privé la requérante d’une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, la décision attaquée est fondée sur le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et a été édictée, ainsi qu’il a été précédemment dit, après l’entretien prévu par l’article 2 dudit décret. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est privée de base légale. A cet égard, l’absence de note ou de circulaire émanant du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, Mme B soutient que des agents relevant du ministère de l’agriculture et de l’alimentation bénéficient quant à eux d’une note de gestion, que trois agents dans une situation analogue à la sienne ont pu bénéficier de la rupture conventionnelle, et qu’ainsi, la décision par laquelle sa demande de rupture conventionnelle a été rejetée constitue une rupture d’égalité dans le traitement, d’une part, des fonctionnaires de l’Etat, d’autre part, des agents publics d’un même ministère. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’abord, que la requérante se borne à alléguer que des agents d’un autre ministère auraient bénéficié d’une rupture conventionnelle sans démontrer en quoi ces agents se trouvent dans des situations comparables à la sienne. Ensuite, elle n’établit pas non plus que des agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires auraient bénéficié d’une rupture conventionnelle alors qu’ils auraient été dans des situations identiques à la sienne. Enfin, la circonstance que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a pu adopter une note de gestion n’est pas de nature à établir la rupture d’égalité alléguée. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En cinquième et dernier lieu, Mme B fait état de la durée de ses services, de son asthme sévère qui a été caractérisé comme affection de longue durée le 18 juillet 2014, et de la réduction de son temps de travail en lien avec sa pathologie. Les éléments précités ne sont toutefois pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées, la rupture conventionnelle ne constituant pas un droit pour l’agent dès lors qu’elle demeure soumise à un accord entre ce dernier et son administration, sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties. Enfin, la requérante n’établit ni même n’allègue que son poste n’aurait plus été utile à son administration. Il résulte ainsi de ces éléments que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la demande de rupture conventionnelle de Mme B a pu être refusée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 30 octobre 2020 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, qui n’établit pas que l’Etat aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en adoptant la décision du 30 octobre 2020, n’est pas fondée à demander que l’Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de cette décision. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de la requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requérante doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Bala, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.

La rapporteure,

K. A

Le président,

J. B. BROSSIERLa greffière,

E. NIVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 21 avril 2023, n° 2100417