Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 oct. 2023, n° 2303897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Marino-Philippe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de Vaucluse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre en œuvre le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre de son bien situé 679, chemin des Cris Verts à Avignon, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— cela fait six mois qu’il cherche à obtenir l’exécution de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 28 février 2023, laquelle ordonne l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre ;
— la préfète n’a pas donné suite aux démarches qu’il a accomplies afin d’obtenir l’expulsion prononcée ;
— cette situation entraine des conséquences financières puisqu’il ne perçoit aucune loyer alors qu’il doit s’acquitter de mensualités importantes pour le remboursement de son prêt immobilier ;
— l’occupant sans droit ni titre menace les voisins, dégrade le bien et fait venir des squatteurs ;
— la trêve hivernale débutant le 1er novembre, l’expulsion doit avoir lieu avant cette date, sinon il ne pourra relouer son bien qu’à compter du 31 mars 2024 ;
— l’administration ne peut invoquer aucun motif d’ordre public à l’appui de son refus de recourir au concours de la force publique.
S’agissant de l’atteinte manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— le refus de concours de la force publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à son droit de disposer de son bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Marino-Philippe représentant M. A, qui confirme ses écritures ;
— la préfète de Vaucluse n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui accorder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre de son bien situé 679, chemin des Cris Verts à Avignon, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Le refus de concours de la force publique, pour expulser des occupants sans titre d’un bien, opposé au propriétaire, est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d’une atteinte grave à une liberté fondamentale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s’il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d’accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. M. A a obtenu, par une ordonnance du 28 février 2023, devenue définitive, du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon, l’expulsion de son locataire, M. B C, qui ne s’acquittait plus de ses loyers depuis 2019. En date du 13 juin 2023, une réquisition au concours de la force publique a été effectuée par l’huissier poursuivant, restée sans réponse de la part de la préfète de Vaucluse. M. A a alors, le 20 septembre 2023, par le biais de son conseil, requis de l’autorité préfectorale le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice précitée, aux fins d’expulsion de M. C, occupant sans droit ni titre de son bien. En l’absence de réponse, M. A saisit le juge des référés du Tribunal de céans d’une demande d’injonction sous astreinte à l’encontre de la préfète de Vaucluse, afin qu’elle lui accorde le concours de la force publique, et invoque l’atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit de propriété, qui est une liberté fondamentale, et son corollaire, le droit de disposer de son bien.
5. Au soutien de sa demande, M. A fait valoir, en premier lieu, sa situation financière, impactée par le fait qu’il ne perçoit aucun loyer pour le bien occupé sans droit ni titre par M. C, lequel lui était déjà redevable, au jour de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judicaire d’Avignon, d’une somme de 13 692 euros. Il indique que cette somme ne cessera d’augmenter si M. C ne quitte pas les lieux avant le 1er novembre, date de début de la trêve hivernale, durant laquelle il ne pourra récupérer son bien et par suite, ne pourra en percevoir les loyers, et ce, alors même qu’il justifie devoir s’acquitter de mensualités de crédit particulièrement importantes, à hauteur de 2 136, 82 euros. En deuxième lieu, M. A fait valoir le comportement particulièrement agressif de M. C. Il résulte en effet de l’instruction que le 19 septembre 2020, un voisin de M. C, a déposé plainte contre ce dernier à la suite d’une menace de mort réitérée, M. C lui ayant fait un signe caractéristique d’égorgement en lui disant : « tu vas me le payer cher » après l’avoir presque percuté avec son véhicule. Est également produite au dossier, une attestation sur l’honneur rédigée par la gestionnaire de l’appartement occupé par M. C, laquelle fait état de menaces à son encontre et de coups que M. C aurait tenté de lui porter. En troisième et dernier lieu, il n’est pas contesté que M. C a commis des actes de détériorations et de dégradations et qu’il fait régulièrement entrer des squatteurs dans l’immeuble du requérant.
6. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces circonstances et notamment au risque invoqué et non contesté, dès lors que la préfète de Vaucluse n’a produit aucun mémoire en défense, que d’autres actes de violence soient commises par M. C et que le bien ne se transforme en squat et ne se dégrade davantage, sans qu’aucun motif d’ordre public ne fasse obstacle à l’exécution de la décision d’expulsion dont il se prévaut, M. A est fondé à soutenir que le refus de concours de la force publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, nécessitant l’intervention du juge dans les meilleurs délais.
7. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et pour faire exécuter la décision du juge du tribunal judiciaire d’Avignon du 28 février 2023, d’enjoindre à la préfète de Vaucluse d’accorder le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de M. B C du local qu’il occupe sans droit ni titre au 679, chemin des Cris Verts à Avignon, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse d’accorder le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de M. B C du local qu’il occupe sans droit ni titre au 679, chemin des Cris Verts à Avignon, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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