Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 nov. 2023, n° 2304066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Debuiche, demande au juge des référés :
1°) de suspendre le courrier en date du 30 juin 2023 notifié à l’agent le 3 juillet 2023 portant mesure de mobilité dans « l’intérêt du service », ensemble la décision implicite en suite du recours gracieux valant demande indemnitaire préalable en date du 19 juillet 2023 et notifié le 26 juillet 2023.
En conséquence :
2°) A titre principal, d’enjoindre au Conseil départemental du Gard de retirer la décision de mutation ;
3°) d’enjoindre au Conseil départemental du Gard de la réintégrer sur son ancienne affectation et poste sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder à la reconstitution de ses droits, à la commune de Beaucaire de procéder à sa réintégration à titre provisoire ;
4°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au Conseil départemental du Gard de prendre une nouvelle décision ;
5°) A titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
6°) de mettre à la charge du Conseil départemental du Gard une somme de 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mobilité forcée porte gravement et immédiatement atteinte à ses intérêts personnels et induit un épuisement professionnel nécessitant un suivi psychiatrique la contraignant à demeurer placée en arrêt de travail en demi-traitement ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
*est signée par une autorité incompétente ;
* est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure de vacance de poste ;
*elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
*elle n’a pu prendre connaissance de son dossier avant l’intervention de la décision prise en considération de sa personne ;
* elle est entachée d’erreur de fait, d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête, enregistrée le 31 octobre 2023, sous le n° 2304062 par laquelle Mme C demande l’annulation du de la décision attaquée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, Mme C expose que la mobilité forcée porte gravement et immédiatement atteinte à ses intérêts personnels et induit un épuisement professionnel nécessitant un suivi psychiatrique la contraignant à demeurer placée en arrêt de travail en demi-traitement. Toutefois, la mesure de mobilité prise à son égard qui a pris effet à compter du 1er juillet 2023 n’a pas eu pour objet ni pour effet de placer Mme C en congé de maladie ni même en demi-traitement, ces congés de maladie étant donnés, au demeurant, pour des affections sans rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle. Si Mme C produit un certificat du Dr B psychiatre du 16 octobre 2023 indiquant un suivi dans le cadre d’un épuisement professionnel que la patiente met en lien avec une mobilité professionnelle décrite comme « forcée » il se déduit des termes utilisés que le lien entre la mesure dont la suspension est demandée et l’état de santé de la requérante n’est pas établi par le médecin signataire de l’attestation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2023 portant mesure de mobilité et de la décision implicite la confirmant sur recours gracieux doivent être rejetées sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, et en tout état de cause, des conclusions présentées à titre principal et subsidiaire aux fins d’injonction et des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Nîmes, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304066
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